Ainsi, lorsque le débiteur à l'étranger tire sa créance de ses relations avec une succursale du tiers débiteur, le séquestre doit être ordonné et exécuté au siège de cette succursale. Il s'agit là toutefois d'une exception, et les faits qui la justifient doivent être prouvés et constituer indubitablement un point de rattachement prépondérant avec la succursale. Si tel n'est pas le cas, la compétence locale demeure au domicile ou au siège du tiers débiteur (arrêt du Tribunal fédéral 5P.55/2003 du 16 mai 2003, cosnid. 3; ATF 128 III 473 consid. 3.1, JdT 2002 II 96; 107 III 147, JdT 1984 II 24; OCHSNER, op. cit., p. 30).