Considérant, EN DROIT, que la valeur litigieuse de la présente cause est supérieure à 10'000 fr. puisqu'elle correspond à la valeur du capital-actions de la société dissoute (arrêt du Tribunal fédéral 4A_106/2010 du 22 juin 2010 consid. 6, non publié aux ATF 136 III 369 et ss); Que la Cour est dès lors saisie d'un appel (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC); Que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC étant réunies, les faits nouveaux invoqués en appel sont recevables; Que l'appel doit dès lors être admis et la décision querellée annulée;