A ce propos, pour autant que l'appelant soit suivi dans l'analogie qu'il propose avec la procédure de récusation dans une procédure judiciaire civile, il convient de rappeler que c'est à la partie qui demande la récusation de rendre vraisemblables les faits qui motivent sa demande, avant que la personne concernée ne doive se prononcer sur la requête qu'elle n'est elle-même pas appelée à trancher (art. 49 al. 1 et 2 CPC). L'éventualité d'une reddition de compte dans cette configuration ne saute pas aux yeux; la situation juridique d'espèce n'a ainsi rien de clair.