Si, dans le cadre des procédures judiciaires étatiques, voire dans celui de l'arbitrage au sens de l'art. 353ss CPC par exemple, ces considérations sont pertinentes, leur application à des processus fixés par les statuts d'une association (et destinés in fine à l'adoption d'une décision éventuellement sujette à l'action prévue par l'art. 75 CC) ne s'impose pas de façon évidente, quoi qu'il en soit d'un éventuel droit aux renseignements du membre d'une association.