{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-07-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10273-2019_2020-07-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2444853?doc=", "Checksum": "27b401a9c7b7a385f8e99c9405706df2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10273-2019_2020-07-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2020/0010/ACJC_001006_2020_C_10273_2019.pdf", "Checksum": "ee2bd95d9137df27f0b5c89eaaf74a02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10273/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.07.2020 C/10273/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.257"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:53", "Checksum": "9019d7f80452f6d98c95ed5928f58c3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.07.2020 C/10273/2019\nRegeste:\nCPC.257\n\nPour le surplus, l'appelant admet qu'il n'a pas fait état d'une norme de droit dans sa\nrequête, soutenant en appel qu'il serait \"de notoriété judiciaire qu'une personne\nappelée à trancher d'une cause, doit, lorsqu'elle est l'objet d'une procédure de\nrécusation, renseigner pleinement et véridiquement sur les liens qu'elle peut ou a\npu avoir avec une partie adverse\"; il se prévaut à cette égard de la garantie du juge\nimpartial.\n\nC/10273/2019\n- 6/7 -\n\nSi, dans le cadre des procédures judiciaires étatiques, voire dans celui de\nl'arbitrage au sens de l'art. 353ss CPC par exemple, ces considérations sont\npertinentes, leur application à des processus fixés par les statuts d'une association\n(et destinés in fine à l'adoption d'une décision éventuellement sujette à l'action\nprévue par l'art. 75 CC) ne s'impose pas de façon évidente, quoi qu'il en soit d'un\néventuel droit aux renseignements du membre d'une association.\n\nA ce propos, pour autant que l'appelant soit suivi dans l'analogie qu'il propose\navec la procédure de récusation dans une procédure judiciaire civile, il convient de\nrappeler que c'est à la partie qui demande la récusation de rendre vraisemblables\nles faits qui motivent sa demande, avant que la personne concernée ne doive se\nprononcer sur la requête qu'elle n'est elle-même pas appelée à trancher (art. 49\nal. 1 et 2 CPC). L'éventualité d'une reddition de compte dans cette configuration\nne saute pas aux yeux; la situation juridique d'espèce n'a ainsi rien de clair.\n\nDès lors, en tant qu'elle était fondée dans son résultat, la décision attaquée sera\nconfirmée.\n\n4. L'appelant, qui succombe, supportera les frais de son appel (art. 106 al. 1 CPC),\narrêtés à 1'200 fr. (art. 26, 35 RTFMC), compensés avec l'avance déjà opérée,\nacquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nIl versera en outre à l'intimé REYMOND 1'500 fr. (art. 84ss, 90 RTFMC) à titre\nde dépens, débours et TVA compris (art. 85, 88 RTFMC; art. 25 et 26 LaCC).\n\n*****\n\nC/10273/2019\n- 7/7 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel formé le 20 janvier 2020 par A______ contre le jugement\nJTPI/18358/2019 rendu le 30 décembre 2019 par le Tribunal de première instance dans\nla cause C/10273/2019-4 SCC.\n\nAu fond :\n\nConfirme ce jugement.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais d'appel à 1'200 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat\nde Genève.\n\nLes met à la charge de A______.\n\nCondamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.\n\nSiégeant :\n\nMadame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN et Madame Nathalie\nLANDRY-BARTHE, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en\nmatière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont\ndéterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la\nqualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113\nà 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente\njours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119\nal. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours\nconstitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nC/10273/2019\n"}