{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-07-06", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10273-2019_2020-07-06.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2444853?doc=", "Checksum": "27b401a9c7b7a385f8e99c9405706df2"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10273-2019_2020-07-06.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2020/0010/ACJC_001006_2020_C_10273_2019.pdf", "Checksum": "ee2bd95d9137df27f0b5c89eaaf74a02"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10273/2019"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.07.2020 C/10273/2019"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "CPC.257"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:53", "Checksum": "9019d7f80452f6d98c95ed5928f58c3e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 06.07.2020 C/10273/2019\nRegeste:\nCPC.257\n\nPar réplique, A______ a persisté dans ses conclusions, concluant en outre au\nprononcé d'une amende à l'endroit de ses parties adverses. Par réplique, B______\na persisté dans ses conclusions.\n\nC/10273/2019\n- 4/7 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Les décisions rendues en matière de cas clairs sont soumises à la procédure\nsommaire (art. 257 al. 1 CPC). Qu'elle accorde la protection ou déclare la requête\nirrecevable, la décision peut être attaquée dans les dix jours (art. 314 al. 1 CPC).\n\n1.2 Il incombe à la partie appelante d'exposer dans son mémoire d'appel en quoi la\ndécision de première instance est tenue pour erronée. Cette partie ne peut pas\nsimplement renvoyer à ses moyens de défense soumis aux juges du premier degré,\nni limiter son exposé à des critiques globales et superficielles de la décision\nattaquée. Elle doit plutôt développer une argumentation suffisamment explicite et\nintelligible, en désignant précisément les passages qu'elle attaque dans la décision\ndont est appel, et les moyens de preuve auxquels elle se réfère (ATF 138 III 374\nconsid. 4.3.1).\n\n1.3 En l'occurrence, il sera considéré que l'appel, formé dans le délai légal, est\nrecevable, dans la mesure où l'on distingue que l'appelant reproche au Tribunal de\nne pas avoir admis que les conditions de l'art. 257 étaient remplies.\n\n2. L'appelant reproche au Tribunal une constatation inexacte des faits, s'agissant de\ndivers faits, en lien avec l'\"affaire dite E______\", retenus dans la partie \"en fait\"\nmais non visés dans la partie \"en droit\" du jugement attaqué.\n\nIl n'y a pas à s'attarder davantage sur ce grief - l'appelant admet au demeurant que\nles supposées erreurs du premier juge ne sont pas déterminantes en elles-mêmes -\npuisque les faits par hypothèse mal constatés ne sont en tout état pas pertinents\npour l'issue du litige.\n\n3. L'appelant fait grief au Tribunal d'avoir retenu que l'état de fait qu'il avait exposé\nn'était que peu compréhensible et que la situation juridique n'était pas claire. Il\nsoutient, sur ce dernier point, que l'obligation de fournir des renseignements qui\ns'imposerait à ses parties adverses découlerait de la loi.\n\n3.1 Aux termes de l'art. 257 al. 1 et 3 CPC, relatif à la procédure de protection\ndans les cas clairs, le tribunal admet l'application de la procédure sommaire\nlorsque les conditions suivantes sont remplies: (a) l'état de fait n'est pas litigieux\nou est susceptible d'être immédiatement prouvé et (b) la situation juridique est\nclaire (al. 1); le tribunal n'entre pas en matière sur la requête lorsque cette\nprocédure ne peut pas être appliquée (al. 3).\n\nSelon la jurisprudence, l'état de fait n'est pas litigieux lorsqu'il n'est pas contesté\npar le défendeur; il est susceptible d'être immédiatement prouvé lorsque les faits\npeuvent être établis sans retard et sans trop de frais. En règle générale, la preuve\nest rapportée par la production de titres, conformément à l'art. 254 al. 1 CPC. La\npreuve n'est pas facilitée: le demandeur doit ainsi apporter la preuve certaine\n\nC/10273/2019\n- 5/7 -\n\n(voller Beweis) des faits justifiant sa prétention; la simple vraisemblance\n(Glaubhaftmachen) ne suffit pas. Si le défendeur fait valoir des objections et\nexceptions motivées et concluantes (substanziiert und schlüssig), qui ne peuvent\nêtre écartées immédiatement et qui sont de nature à ébranler la conviction du juge,\nla procédure du cas clair est irrecevable (ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 620\nconsid. 5.1.1 et les arrêts cités).\n\nLa situation juridique est claire lorsque l'application de la norme au cas concret\ns'impose de façon évidente au regard du texte légal ou sur la base d'une doctrine et\nd'une jurisprudence éprouvées (ATF 138 III 123 consid. 2.1.2, 138 III 620\nconsid. 5.1.1; 138 III 728 consid. 3.3). En règle générale (cf. toutefois arrêt du\nTribunal fédéral 4A_185/2017 du 15 juin 2017 consid. 5.4 et les références), la\nsituation juridique n'est pas claire si l'application d'une norme nécessite l'exercice\nd'un certain pouvoir d'appréciation de la part du juge ou que celui-ci doit rendre\nune décision en équité, en tenant compte des circonstances concrètes de l'espèce\n(ATF 141 III 23 consid. 3.2; 138 III 123 consid. 2.1.2; arrêt du Tribunal fédéral\n4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 5.1.2, non publié in ATF 138 III 620).\n\n3.2 Le droit de se renseigner n'est pas expressément mentionné en droit des\nassociations, mais a été reconnu par la doctrine (MEYER-HAYOZ/FORSTMOSER,\nDroit suisse des sociétés, 2015, p. 791 n. 52).\n\n3.3 En l'espèce, contrairement à ce qu'a laissé entendre le Tribunal, l'état de fait\nest clair: l'appelant, membre d'une association dont une entité a rendu une décision\nà son endroit, remet en cause celle-ci devant l'instance associative désignée à cet\neffet, et, dans ce cadre, demande des renseignements au membre de cette instance,\nrespectivement à l'association.\n\nEn ce qui concerne la situation juridique du cas d'espèce, le premier juge a en\nrevanche considéré à raison que celle-ci n'était pas claire.\n\nIl apparaît, en effet, d'emblée que l'appelant dirige ses prétentions d'une part\ncontre l'association dont il est membre, d'autre part contre un autre membre,\ndélégué par ladite association. Si le fondement de l'action intentée contre\nl'association se déduit aisément, quel qu'en soit le mérite, la légitimation passive\ndu membre de l'association, en revanche, ne coule pas de source.\n\n"}