Vu le jugement JTPI/10002/2021 du 5 août 2021 prononçant la faillite de A______ SÀRL (ch. 1 du dispositif); Vu le recours contre ledit jugement formé le 18 août 2021 par A______ SÀRL, dans le délai et la forme prescrits par l'art. 321 al. 1 et 2 CPC; Vu le paiement de la dette, intérêts et frais compris; Attendu que l'attention de la partie recourante est expressément attirée sur le fait qu'une nouvelle faillite la concernant, qui serait prononcée postérieurement à la réception du présent arrêt, ne sera plus rétractée, sauf si elle prouve sa solvabilité par pièces, jointes au recours; Vu en droit les articles 174 LP, 309 let. b ch. 7 et 319 ss CPC.