Qu'il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer si c'est la voie de l'appel ou celle du recours qui est ouverte contre la décision querellée, étant relevé que l'appelant n'a fourni aucune indication s'agissant de la valeur litigieuse; Que les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. (art. 7 al. 1, 26 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde étant restitué à l'appelant. ***** C/10256/2018 - 4/4 -