{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2018-08-27", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10256-2018_2018-08-27.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1655550?doc=", "Checksum": "bb14ec94d7605daeef009ab79ef12d20"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10256-2018_2018-08-27.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2018/0011/ACJC_001139_2018_C_10256_2018.pdf", "Checksum": "7037043c779f29305f51bdf1fd584cb6"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10256/2018"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.08.2018 C/10256/2018"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; MOTIVATION; MOYEN DE DROIT | CPC.311; CPC.321"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:28:15", "Checksum": "f66360040c417854df0e99d6c787d711", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 27.08.2018 C/10256/2018\nRegeste:\nDÉCISION D'IRRECEVABILITÉ ; MOTIVATION; MOYEN DE DROIT | CPC.311; CPC.321\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10256/2018 ACJC/1139/2018\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU LUNDI 27 AOÛT 2018\n\nMonsieur A______, c/o B______ SA, ______, appelant d'un jugement rendu par la\n5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juin 2018,\ncomparant en personne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés du 03.09.2018.\n- 2/4 -\n\nVu, EN FAIT, le jugement JTPI/10218/2018 du Tribunal de première instance du\n28 juin 2018 rejetant la requête formée par A______ en réinscription de la société\nC______ au Registre du commerce de Genève (ch. 1 du dispositif), arrêtant les frais\njudiciaires à 600 fr. (ch.2), les laissant à la charge de A______ (ch. 3) et déboutant ce\ndernier de toutes autres conclusions (ch. 4);\n\nVu l'appel formé le 4 juillet 2018 par A______ contre ce jugement;\n\nAttendu que dans la décision querellée, le Tribunal a notamment retenu que A______\navait la qualité pour agir en tant que gérant avec signature individuelle de C______;\n\nQue le précité n'avait pas allégué que des actifs ou des biens immobiliers de la société\navaient été découverts, mais simplement que C______ négociait des contrats et avait\nl'intention de continuer son activité, de sorte qu'il n'avait pas rendu vraisemblable qu'il\nexistait encore des actifs qui n'avaient pas été réalisés;\n\nQue dans l'acte d'appel, il n'est pas indiqué en quoi la décision des premiers juges serait\ncontraire au droit;\n\nQue A______ se borne en effet à exposer que la société a traversé quelques difficultés\nfinancières mais qu'elle vient de signer deux mandats - datés des 13 avril et 26 juin\n2018, qu'il a produits - ce qui lui permettra de liquider toutes ses dettes, et que la\nfinalisation d'autres contrats est actuellement en cours;\n\nQu'il ne prend, pour le surplus, aucune conclusion;\n\nConsidérant, EN DROIT, que la voie de l'appel est ouverte contre les décisions finales\nde première instance si, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier\nétat des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 CPC);\n\nQue la requête en réinscription d'une société est une affaire pécuniaire et que la valeur\nlitigieuse est celle des avantages patrimoniaux que le requérant, d'après les indications\nqu'il lui incombe de fournir, pourrait vraisemblablement se procurer au moyen de la\nmesure requise (arrêt du Tribunal fédéral 4A_412/2013 du 19 décembre 2013\nconsid. 1);\n\nQu'il s'agisse d'un appel ou d'un recours, l'acte, écrit et motivé, doit être introduit auprès\nde l'instance d'appel dans les dix jours à compter de la notification de la décision\n(art. 311 al. 1, 314 al. 1 et 321 al. 1 et 2 CPC), la demande en réinscription d'une société\nradiée, qui relève de la juridiction gracieuse (ATF 139 III 225 consid 2; arrêt du\nTribunal fédéral 4A_412/2013 du 19 décembre 2013 consid. 1), étant soumise à la\nprocédure sommaire (art. 248 let. e CPC);\n\nQue l'acte doit contenir des conclusions (ATF 137 III 617 consid. 4.2 et 4.3);\n\nC/10256/2018\n- 3/4 -\n\nQu'il incombe à l'appelant de motiver son acte (art. 311 et 321 CPC), c'est-à-dire de\ndémontrer le caractère erroné de la décision attaquée (arrêt du Tribunal fédéral\n4A_55/2017 du 16 juin 2017 consid. 5.2.3.2);\n\nQu'en l'espèce, si l'on peut comprendre que l'appelant sollicite l'annulation du jugement\net persiste à demander la réinscription de la société au Registre du commerce, son acte\nd'appel ne contient en revanche aucune critique de cette décision;\n\nQue l'appelant ne fait pas valoir que, contrairement à ce qu'à retenu le Tribunal, il\nexisterait encore des actifs de la société qui n'auraient pas été réalisés, se bornant à\nrépéter, comme il l'a fait devant le premier juge, que les mandats signés permettront à la\nsociété de liquider ses dettes;\n\nQue l'appel, rédigé par un justiciable agissant en personne, ne répond pas aux exigences\nde motivation précitées, même interprétées avec indulgence;\n\nQue l'acte du 4 juillet 2018 est donc irrecevable;\n\nQu'il n'est dès lors pas nécessaire de déterminer si c'est la voie de l'appel ou celle du\nrecours qui est ouverte contre la décision querellée, étant relevé que l'appelant n'a fourni\naucune indication s'agissant de la valeur litigieuse;\n\nQue les frais judiciaires seront arrêtés à 300 fr. (art. 7 al. 1, 26 et 35 RTFMC), mis à la\ncharge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de\nfrais, acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC), le solde étant\nrestitué à l'appelant.\n\n*****\n\nC/10256/2018\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nDéclare irrecevable l'appel interjeté le 4 juillet 2018 par A______ contre le jugement\nJTPI/10218/2018 rendu le 28 juin 2018 par le Tribunal de première instance dans la\ncause C/10256/2018-5 SFC.\n\nArrête les frais judiciaires d'appel à 300 fr., les met à la charge de A______ et les\ncompense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence.\n\nInvite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de\nl'avance de 300 fr.\n\nDéboute A______ de toutes autres conclusions.\n\nSiégeant :\n\n"}