Le recours est infondé, de sorte qu'il sera rejeté. 3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Le recourant sera également condamnée à verser des dépens de recours à l'intimée, arrêtés à 3'000 fr. (art. 86, 89 et 90 RTFMC). ***** C/10251/2020 - 8/8 -