En outre, la somme indiquée devait être acquittée dans un délai de deux mois dès son installation en Suisse. Enfin, la prise en charge de ses dépenses, pour un montant dépassant largement l'engagement du 16 septembre 2016, ne pouvait faire l'objet d'une compensation avec ledit engagement, car cette prise en charge faisait l'objet d'un autre accord. 2.1 2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.