{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10251-2020_2021-06-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2723669?doc=", "Checksum": "54735157c448ad25e7e39e43c2dda993"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10251-2020_2021-06-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0007/ACJC_000763_2021_C_10251_2020.pdf", "Checksum": "69c5a88af6217a6cff5e354517ead149"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10251/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.06.2021 C/10251/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.82"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:52:40", "Checksum": "a9b990abe2f5006236bac5d7b584b325", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.06.2021 C/10251/2020\nRegeste:\nLP.82\n\nAu stade de la mainlevée, le juge examine uniquement l'existence et la force\nprobante du titre produit par le créancier, et non la réalité ou la validité de la\ncréance; il attribue force exécutoire à ce titre à moins que le poursuivi ne rende\nimmédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140\nconsid. 4.1.1 p. 141 s; arrêt 5A_878/2011 du 5 mars 2012 consid. 2.1), en principe\npar titre (cf. art. 254 al. 1 CPC; arrêt 5A_303/2013 du 24 septembre 2013\nconsid. 4.1).\n\nLe poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant vraisemblable sa\nlibération (art. 82 al. 2 LP). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil\nqui infirment la reconnaissance de dette, en particulier la compensation au sens\ndes art. 120 ss CO; il doit alors établir au degré de la vraisemblance le principe,\nl'exigibilité et le montant de la créance compensante (arrêts du Tribunal fédéral\n5A_476/2015 du 25 août 2016 consid. 3.2, publié in SJ 2016 I 481; 5A_83/2011\ndu 2 septembre 2011 consid. 6.1 et les références).\n\nSelon l'art. 120 al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l'une envers\nl'autre de sommes d'argent ou d'autres prestations de même espèce, chacune des\nparties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles.\nL'art. 124 CO dispose par ailleurs que la compensation n’a lieu qu’autant que le\ndébiteur fait connaître au créancier son intention de l’invoquer (al. 1); les deux\ndettes sont alors réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus\nfaible, depuis le moment où elles pouvaient être compensées (al. 2).\n\n2.2 La déclaration de l'intimée du 16 septembre 2016 constitue une\nreconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP pour le montant d'un million\nd'euros. Il convient cependant d'examiner si l'intimée a rendu vraisemblable sa\nlibération par compensation, comme elle l'a invoqué.\n\nConcernant le paiement de diverses charges du recourant par l'intimée, y compris\nson loyer, que celle-ci invoque à titre de compensation, il y a lieu de relever que le\nfait que la situation financière de l'intimée soit exceptionnelle et lui permette de\nverser aisément des sommes importantes et de payer les dépenses du recourant\nsans la moindre difficulté est sans pertinence sur la question de la nature des\nversements effectués et ne permet pas de retenir que l'intimée avait l'intention de\nprocéder à des donations en s'acquittant des charges du recourant. Comme le\nrelève le recourant, l'intimée n'a aucune obligation d'entretien à son égard, les\nparties n'ayant notamment jamais été mariées. Les sommes versées ne l'ont donc\npas été en exécution d'une obligation légale. De plus, le recourant n'a pas rendu\nvraisemblable l'existence d'un accord entre les parties selon lequel l'intimée\ns'engageait à couvrir, à bien plaire, les charges du recourant. Elle s'en est certes\nacquittées pendant plusieurs années, sans en demander le remboursement, mais il\nne peut en être déduit une volonté de sa part de les payer sur la base d'un accord\navec le recourant ou de manière volontaire à titre de donation. En tout état de\n\nC/10251/2020\n- 7/8 -\n\ncause, même si un accord de principe avait été conclu entre les parties tendant à ce\nque l'intimée s'acquitte des dépenses du recourant, il ne pourrait être déduit de sa\nseule conclusion que les paiements effectués ne devaient pas être remboursés, ne\nserait-ce que partiellement, les modalités d'un éventuel accord n'étant pas\ndavantage rendues vraisemblables.\n\nL'intimée a rendu vraisemblable s'être acquittée d'une somme totale supérieure au\nmontant réclamé par voie de poursuite et elle peut donc valablement s'en prévaloir\net invoquer la compensation dans le cadre de la présente procédure de mainlevée.\nLe moyen libératoire ayant été rendu vraisemblable, c'est à bon droit que le\nTribunal a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l'opposition.\n\nPour le surplus, au vu de ce qui précède, point n'est besoin de davantage examiner\nsi l'intimée peut invoquer la compensation en relation avec les prêts consentis au\nrecourant qu'elle a par la suite convertis en donation.\n\nLe recours est infondé, de sorte qu'il sera rejeté.\n\n3. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais judicaires de recours\n(art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 2'250 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec\nl'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).\n\nLe recourant sera également condamnée à verser des dépens de recours à\nl'intimée, arrêtés à 3'000 fr. (art. 86, 89 et 90 RTFMC).\n\n*****\n\nC/10251/2020\n- 8/8 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/2292/2021\nrendu le 22 février 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause\nC/10251/2020-18 SML.\n\nAu fond :\n\nRejette ce recours.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires de recours 2'250 fr. les met à la charge de A______ et les\ncompense avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.\n\nCondamne A______ à verser à B______ la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de\nrecours.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ,\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\n"}