{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2021-06-09", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10251-2020_2021-06-09.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2723669?doc=", "Checksum": "54735157c448ad25e7e39e43c2dda993"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10251-2020_2021-06-09.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2021/0007/ACJC_000763_2021_C_10251_2020.pdf", "Checksum": "69c5a88af6217a6cff5e354517ead149"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10251/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.06.2021 C/10251/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "LP.82"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "08.01.2026 23:52:40", "Checksum": "a9b990abe2f5006236bac5d7b584b325", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 09.06.2021 C/10251/2020\nRegeste:\nLP.82\n\n C/10251/2020\n- 4/8 -\n\nB______ y a formé opposition.\n\ni. Le 28 mai 2020, A______ a requis devant le Tribunal la mainlevée provisoire\nde cette opposition et la condamnation de B______ aux frais.\n\nj. B______ a conclu au rejet de la requête de mainlevée provisoire, avec suite de\nfrais.\n\nElle a allégué avoir consenti plusieurs prêts et donations à A______, pour un\nmontant total de 978'723 fr. 50 fr., et s'être acquittée de 408'000 fr. à titre de\nloyers et d'un montant total 928'000 EUR, soit 1'005'488 fr., à titre de plusieurs\npaiements.\n\nk. A______ a répliqué le 7 janvier 2021. Il a admis notamment les paiements de\n928'000 EUR pour ses charges et 400'000 fr. à titre de loyers (8'250 fr. par mois\ndepuis le 16 septembre 2016), mais a soutenu que c'était d'accord entre les parties\nque B______ prenait en charge ces montants. Il a persisté dans ses conclusions.\n\nl. B______ a dupliqué le 1er février 2021, persistant dans ses conclusions.\n\nm. Dans son jugement du 22 février 2021, le Tribunal a considéré que B______\navait rendu vraisemblable s'être acquittée de son engagement par la transformation\nde deux contrats de prêt en donation à concurrence de 310'000 EUR et 124'650\nEUR en capital. Contrairement à ce que soutenait A______, le fait que la donation\ndu 16 mars 2017 ne fasse pas expressément référence à l'engagement du 16\nseptembre 2016 n'était pas pertinent, ce dernier engagement ne précisant rien au\nsujet des modalités de son exécution. En outre, dès lors que l'engagement ne\nportait aucune mention des modalités d'acquittement de la somme de 1'000'000\nEUR, que A______ avait postérieurement reçu 310'000 EUR et 124'650 EUR et\nqu'il avait expressément accepté la transformation des prêts en donation, son\nacceptation, si tant est qu'elle soit nécessaire, d'imputer les prêts en question sur\nl'engagement du 16 septembre 2016 était également rendue vraisemblable.\n\nB______ avait en outre valablement compensé sa dette à hauteur de 40'000 EUR,\nplus intérêts à 1,18% dès le 26 septembre 2016 (date du versement), somme dont\nle remboursement était exigible le 31 juillet 2018.\n\nEnfin, et sans parler du fait que B______ avait pris en charge son loyer en 8'250\nfr. par mois à tout le moins depuis début 2018, A______ avait admis avoir perçu\ndirectement ou indirectement une somme totale de 928'000 EUR à titre de frais\ndivers et factures, le précité lui adressant ses dépenses pour qu'elle s'en acquitte.\n\nB______ avait ainsi rendu vraisemblable qu'elle avait honoré son engagement\nfigurant dans la déclaration du 16 septembre 2016, ce qui était suffisant pour ne\npas prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition.\n\nC/10251/2020\n- 5/8 -\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte\n(art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique\n(art. 251 let. a CPC).\n\n1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être\nintroduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la\nnotification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions\nprises en procédure sommaire.\n\nEn l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.\n\n1.3 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la\nviolation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits\n(art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais\nun pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs\nformulés et motivés par la partie recourante (HOHL, Procédure civile, Tome II,\n2ème éd., 2010, n° 2307).\n\n1.4 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 lit. a a\ncontrario et 58 al. 1 CPC).\n\n2. Le recourant, qui indique faire sien l'état de fait retenu par le Tribunal, soutient\nque les montants reçus à titre de prêts ont été convertis en donation et ne peuvent\ndès lors faire l'objet de compensation et conteste qu'il aurait accepté cette\nconversion, et ainsi accepté l'imputation de ces prêts sur l'engagement du\n16 septembre 2016. En outre, la somme indiquée devait être acquittée dans un\ndélai de deux mois dès son installation en Suisse. Enfin, la prise en charge de ses\ndépenses, pour un montant dépassant largement l'engagement du 16 septembre\n2016, ne pouvait faire l'objet d'une compensation avec ledit engagement, car cette\nprise en charge faisait l'objet d'un autre accord.\n\n2.1\n2.1.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une\nreconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut\nrequérir la mainlevée provisoire.\n\nConstitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier,\nl'acte sous seing privé, signé par le poursuivi - ou son représentant (ATF 132\nIII 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités) -, d'où ressort sa volonté de payer au\npoursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou\naisément déterminable, et exigible au moment de l'introduction de la poursuite,\nc’est-à-dire lors de la notification du commandement de payer (ATF 139 III 297\nconsid. 2.3.1 et la jurisprudence mentionnée).\n\nC/10251/2020\n- 6/8 -\n\n"}