C/10238/2012 - 17/18 - 7. Les frais du recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC, 26 et 38 RTFMC), sont entièrement couverts par l'avance effectuée par la recourante, avance qui reste acquise à l'Etat de Genève. La recourante sera condamnée à payer à l'intimé, qui les sollicite, des dépens qui comprennent le défraiement et les débours nécessaires, d'un montant total de 4'000 fr. (art. 85 al. 1, 86, 88 et 90 RTFMC; art. 25 LaCC).