, les démarches de recouvrement pouvant dès lors être entreprises. Une faillite ancillaire peut également, si le juge israélien l'estime nécessaire, être ouverte dans cet Etat (avis de l'ISDC, chap. III.2). Au vu de ces éléments, la décision du premier juge n'a pas violé l'art. 166 LDIP, la réciprocité prévue à l'art. 166 al. 1 let. c LDIP étant, dans la pratique des tribunaux, accordée en Israël. Les autres conditions de l'art. 166 LDIP étant par ailleurs réunies, ce qui n'est au demeurant pas contesté, le recours sera rejeté pour ce motif également.