5.5 Le juge doit contrôler d'office si la réciprocité est garantie (FF 1983 I p. 438). Il lui est loisible, en vertu de l'art. 16 LDIP, de requérir la collaboration de la partie demanderesse (FF 1983 I p. 438; DUTOIT, op. cit., n° 11 ad art. 166 LDIP; ATF 121 III 436 consid. 5a). Le juge doit d'abord chercher à établir lui-même le droit étranger (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LDIP). Il a plusieurs possibilités pour associer les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas, exiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1, 2ème phrase, LDIP)