Il convient d'assouplir l'exigence de réciprocité en recourant à la notion de réciprocité de fait, en ce sens qu'il suffit que, dans le cas inverse, l'Etat étranger soit prêt à collaborer en matière de faillite internationale et qu'il soit fonctionnellement possible d'inclure dans la faillite principale suisse des biens du débiteur situés sur son territoire, quels que soient les moyens juridiques prévus (DUTOIT, op. cit., n° 10 ad art. 166 LDIP).