3.2; LEMBO/JEANNERET, La reconnaissance d'une faillite étrangère, état des lieux et considérations pratiques, in SJ 2002 II pp 247, 261; BERTI, in Basler Kommentar, Internationales Privatrecht, 2007, n° 36 ad art. 166 LDIP; BRACONI, op. cit., 2005, n° 20 ad art. 166 LDIP). Il convient d'assouplir l'exigence de réciprocité en recourant à la notion de réciprocité de fait, en ce sens qu'il suffit que, dans le cas inverse, l'Etat étranger soit prêt à collaborer en matière de faillite internationale et qu'il soit fonctionnellement possible d'inclure dans la faillite principale suisse des biens du débiteur situés sur son territoire, quels que soient les moyens juridiques prévus (DUTOIT, op.