La condition de la réciprocité n'impose pas que l'exécution d'un jugement suisse soit soumise, à l'étranger, à des conditions rigoureusement identiques à celles qui prévalent en droit international privé suisse. Il suffit que, dans les mêmes circonstances, le droit étranger reconnaisse un jugement helvétique à des conditions qui ne soient pas sensiblement plus défavorables que celles posées par la législation suisse pour la reconnaissance d'un jugement déclaratif étranger (ATF 126 III 101 consid. 2d, publié in SJ 2000 I p. 368; 137 III 517 consid. 3.2; LEMBO/JEANNERET, La reconnaissance d'une faillite étrangère, état des lieux et considérations pratiques, in SJ 2002 II pp 247, 261;