A teneur de l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère est refusée en Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (al. 1), ou si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son domicile ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé au fond sans faire de réserve (let. a), ou que la décision a été rendue en violation de principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de procédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses moyens (let.