Selon la recourante, cet avis de droit aurait dû aider le juge à établir si le droit israélien permet la reconnaissance d'une faillite suisse et à quelle conditions, mais il n'avait aucune valeur probante prépondérante dans l'examen de la condition de réciprocité. Or, toujours selon la recourante, il ressort tant de l'avis de droit de l'ISDC que de celui établi par Me D______, que les conditions posées par les tribunaux israéliens pour la reconnaissance de jugements de faillite étrangers sont très sensiblement plus défavorables que celles posées par le droit suisse à l'art. 166 LDIP;