2.2 A teneur de l'art. 167 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance de la décision de faillite rendue à l’étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des biens en Suisse; l'art. 29 LDIP est applicable par analogie à la procédure. Cette disposition prévoit, à son alinéa 2, que la partie qui s’oppose à la reconnaissance et à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses moyens. La loi ne prévoit pas de définition de la qualité d'opposant. Le Message du Conseil fédéral concernant la loi sur le droit international privé (ci-après : le Message) n'indique pas non plus quelles qualités devrait revêtir une