46. Comme déjà mentionné, chaque décision est rendue au cas par cas, en fonction des situations spécifiques à chacun des cas." EN DROIT 1. Contre une décision du tribunal de l'exécution rendue en procédure sommaire, seul un recours écrit et motivé formé dans les dix jours à compter de la notification de la décision est recevable (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et 339 al. 2 CPC). En l'espèce, le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits de sorte qu'il est recevable à la forme.