S'agissant du statut et des pouvoirs d'un administrateur de la faillite, l'Institut constate que c'est en premier lieu la voie de la reconnaissance indirecte qui pourrait être admise. Il précise ceci : "Si la loi contient un critère relativement vague, se référant avant tout au pouvoir d'appréciation du tribunal, la jurisprudence (qui a une importance particulière dans le système israélien d'inspiration anglo-saxonne) est plutôt favorable à l'admission de la reconnaissance indirecte, au moins pour autant qu'elle émane de l'Etat où la société est enregistrée (incorporated), et cela même en présence d'une convention portant sur l'exécution de décisions étrangères qui exclut la