Il a ainsi rappelé que le droit israélien prévoit quatre possibilités de reconnaissance des décisions étrangères sur la faillite : l'exécution, la reconnaissance directe, la reconnaissance incidente (ou indirecte) et l'introduction d'une nouvelle demande sur la base de la décision étrangère. Les obligations personnelles liées à une faillite (obligation de payer ou interdiction d'effectuer une transaction), peuvent faire l'objet d'une exécution par décision judiciaire. S'agissant du statut et des pouvoirs d'un administrateur de la faillite, l'Institut constate que c'est en premier lieu la voie de la reconnaissance indirecte qui pourrait être admise.