faillite est ouverte, permettant ainsi la reconnaissance indirecte. L'Institut a ensuite relevé que plusieurs décisions prises par des tribunaux israéliens concernaient des cas particuliers de décisions étrangères de faillite, notamment la reconnaissance du statut d'administrateur de la faillite étranger (III.3). Il a, enfin, apprécié l'équivalence entre les systèmes israéliens et suisse (III.4). Il a ainsi rappelé que le droit israélien prévoit quatre possibilités de reconnaissance des décisions étrangères sur la faillite : l'exécution, la reconnaissance directe, la reconnaissance incidente (ou indirecte) et l'introduction d'une nouvelle demande sur la base de la décision étrangère.