Il a ensuite décrit le système israélien de reconnaissance de décisions étrangères (III.2), en exposant que le droit israélien prévoit la reconnaissance de décisions étrangères dans une loi (dénommée "LE"), qui ne contient toutefois pas de dispositions spécifiques relatives à la reconnaissance des décisions étrangères dans le domaine de la faillite. La règle de principe est que l'Etat d'Israël ne reconnaît pas automatiquement les décisions judiciaires étrangères, qui devront recevoir un "droit d'entrée" dans le pays. Pour ce faire, le droit israélien prévoit deux possibilités, à savoir l'exécution proprement dite et la reconnaissance.