f. Dans ses écritures du 15 octobre 2012, A______NV s'est opposée au prononcé de la reconnaissance de la faillite de C______LTD en liquidation au motif principal que l'Etat d'Israël n'offrirait certainement pas la réciprocité dans la reconnaissance d'une faillite prononcée en Suisse. A l'appui de son argumentation elle a produit un avis de droit d'un avocat israélien, Me D______, du 14 octobre 2012.