israéliens, même si aucun cas ne s'était encore présenté concernant spécifiquement la Suisse. Il a estimé que l'avis de droit de l'ISDC avait une portée probante prépondérante et que l'avis de droit produit par A______NV, émanant d'un avocat israélien - Me D______ -, "ne dit en substance pas autre chose que l'avis de l'ISDC si ce n'est qu'il tire du fait qu'il n'y a pas de précédent concernant la Suisse qu'il n'était pas certain qu'un jugement de faillite suisse serait reconnu en Israël; Qu'il ne l'exclut toutefois pas de manière étayée". Pour le Tribunal, l'avis de droit produit par A_____NV n'était dès lors pas suffisant à renverser la preuve apportée par C______LTD en liquidation.