{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-04-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10238-2012_2013-04-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652003?doc=", "Checksum": "1df921a4d453f17d78036627519009de"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10238-2012_2013-04-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2013/0005/ACJC_000538_2013_C_10238_2012.pdf", "Checksum": "9c000b6f73233a41b762f5cb64bbc4b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10238/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/10238/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXÉCUTION(PROCÉDURE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RÉCIPROCITÉ(RAPPORT INTERNATIONAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LDIP.167.1; LDIP.29.2; LDIP.16; LDIP.166.1; Cst.29"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:21", "Checksum": "5520a553edd35c8e23a7a287b264f8d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/10238/2012\nRegeste:\nEXÉCUTION(PROCÉDURE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RÉCIPROCITÉ(RAPPORT INTERNATIONAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LDIP.167.1; LDIP.29.2; LDIP.16; LDIP.166.1; Cst.29\n\n C/10238/2012\n- 17/18 -\n\n7. Les frais du recours seront mis à la charge de la recourante, qui succombe\n(art. 106 al. 1 CPC).\n\nLes frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr. (art. 105 al. 1 CPC, 26 et 38 RTFMC), sont\nentièrement couverts par l'avance effectuée par la recourante, avance qui reste\nacquise à l'Etat de Genève.\n\nLa recourante sera condamnée à payer à l'intimé, qui les sollicite, des dépens qui\ncomprennent le défraiement et les débours nécessaires, d'un montant total de\n4'000 fr. (art. 85 al. 1, 86, 88 et 90 RTFMC; art. 25 LaCC).\n\n8. La décision relative à la reconnaissance et l'exécution d'une faillite étrangère est\nsujette au recours en matière civile (art. 72 al. 2 let. a et let. b ch. 1 LTF; arrêts du\nTribunal fédéral 5A_539/2007 du 4 janvier 2008 consid. 1; 5A_267/2007 du\n30 septembre 2008 consid. 1.3; ATF 135 III 566 consid. 1.2), qui est ouvert sans\nconsidération de la valeur litigieuse (art. 74 al. 1 lit. d LTF; arrêts 5A_539/2007\nprécité et 5A_267/2007 consid. 1.4).\n\n*****\n\nC/10238/2012\n- 18/18 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours interjeté par A______NV contre le jugement\nJTPI/18712/2012 rendu le 17 décembre 2012 par le Tribunal de première instance dans\nla cause C/10238/2012-4 SFC.\n\nDéclare irrecevable la pièce déposée par B______.\n\nAu fond :\n\nRejette le recours.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 2'000 fr.\n\nLes met à la charge de A______NV. et dit qu'ils sont entièrement compensés par\nl'avance de frais opérée par celle-ci, avance qui reste acquise à l'Etat.\n\nCondamne A______NV à payer à B______, agissant en sa qualité de liquidateur de\nC______LTD en liquidation, la somme de 4'000 fr. à titre de dépens du recours.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Pierre CURTIN, président; Monsieur Blaise PAGAN et\nMadame Daniela CHIABUDINI, juges; Madame Celine FERREIRA, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nPierre CURTIN Céline FERREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS\n173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec\nexpédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours\nen matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nLa valeur litigieuse : indifférente.\n\nC/10238/2012\n"}