{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-04-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10238-2012_2013-04-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652003?doc=", "Checksum": "1df921a4d453f17d78036627519009de"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10238-2012_2013-04-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2013/0005/ACJC_000538_2013_C_10238_2012.pdf", "Checksum": "9c000b6f73233a41b762f5cb64bbc4b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10238/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/10238/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXÉCUTION(PROCÉDURE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RÉCIPROCITÉ(RAPPORT INTERNATIONAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LDIP.167.1; LDIP.29.2; LDIP.16; LDIP.166.1; Cst.29"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:21", "Checksum": "5520a553edd35c8e23a7a287b264f8d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/10238/2012\nRegeste:\nEXÉCUTION(PROCÉDURE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RÉCIPROCITÉ(RAPPORT INTERNATIONAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LDIP.167.1; LDIP.29.2; LDIP.16; LDIP.166.1; Cst.29\n\nDès lors, en présence, d'une part, d'un avis de droit de l'ISDC indiquant que des\ndécisions de reconnaissance de jugements de faillite étrangers sont, en pratique,\npossibles en Israël par la voie de la reconnaissance indirecte, voie qui a déjà été\nempruntée au niveau d'un tribunal de district, et, d'autre part, d'un avis de droit\némanant d'un avocat israélien confirmant que des tribunaux de districts ont rendu\ndes décisions en matière de reconnaissance de jugements de faillite étrangers,\nmais qu'il n'existe pas de jurisprudence de la Cour Suprême à cet égard, le premier\njuge n'a pas rendu une décision arbitraire en retenant que l'avis de l'ISDC - qui\nindique qu'\"Israël fait partie des Etats qui accorderaient la réciprocité sur la base\nd'une procédure d'entraide ou d'une action ouverte sur place\" - avait une portée\nprépondérante, alors que l'avis de droit produit par la recourante n'excluait pas de\nmanière étayée qu'un jugement de faillite suisse puisse être reconnu en Israël.\n\nLes critiques de la recourante à l'égard de l'avis de droit de l'ISDC ne sauraient\nêtre davantage retenues. Cet avis mentionne, de façon étayée et objective la\nsituation juridique et judiciaire en Israël en matière de reconnaissance des\njugement étrangers, et en particulier des jugements de faillites étrangers. Si le\ndocument conclut par un avis de l'ISDC selon lequel il \"est raisonnable de\nconclure que le droit israélien reconnaît les effets d'une faillite suisse dans une\nmesure sensiblement équivalente au droit suisse, étant donné que la réciprocité ne\ndoit pas être appréciée avec une excessive sévérité\", l'Institut ne donne pas de\nconseil juridique et les développements qui précèdent cette conclusion sont\nsuffisamment étoffés et précis pour permettre au juge suisse d'en tirer son propre\navis dans le cas particulier, ce que le premier juge a fait en l'espèce. L'ISDC ne\ns'est dès lors pas départi de son indépendance et son impartialité. Quand bien\nmême cet avis n'était pas secondé par un document émanant d'une \"autorité\nofficielle dépendant du Ministère […] de la justice chargée de donner son avis\njuridique aux tribunaux […]\", comme cela était le cas dans l'ATF 137 III 517 cité\npar le premier juge, l'avis de l'ISDC remplit pleinement les conditions d'un\norganisme \"offrant toute garantie tant d'objectivité scientifique en matière de\ndroit [israélien] que d'impartialité\" (ATF 137 III 517 consid. 3.1).\n\nDès lors, la décision du premier juge qui se fonde sur l'avis de droit de l'ISDC,\navis qui explique, de manière étayée et objective, pour quels motifs il conclut à\nl'existence d'une réciprocité dans la reconnaissance des jugements de faillite\nétrangers entre Israël et la Suisse, n'est ni insoutenable, ni arbitraire dans son\nrésultat.\n\nC/10238/2012\n- 16/18 -\n\nCe grief de la recourante sera ainsi également rejeté.\n\n6. 6.1 La recourante soutient enfin que le jugement entrepris consacre une violation\nde l'art. 166 al. 1 let. c LDIP, la condition de la réciprocité n'étant pas réalisée en\nl'espèce s'agissant de l'Etat d'Israël puisqu'il n'existe aucun traité en matière de\nreconnaissance de jugements entre Israël et la Suisse, que l'Etat d'Israël n'a pas\nadopté de textes législatifs fondés sur une loi type comme celle de la Commission\ndes Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI), et qu'il\nn'existe, dans cet Etat, aucune loi formelle prévoyant la reconnaissance de\ndécisions de faillite étrangères.\n\nPour l'intimé, s'il est exact que le droit israélien n'admet, en principe, pas la\nreconnaissance d'un jugement s'il n'existe pas de convention admettant ce\nprincipe, il appert de l'avis de droit de l'ISDC que la jurisprudence israélienne a\nadmis la reconnaissance des jugements de liquidation ou de faillite d'une société\nétrangère même en l'absence de convention spécifique car cela sert les intérêts\néconomiques et commerciaux d'Israël et répond au principe d'universalité de la\nfaillite.\n\n6.2 Les principes sur la base desquels la réciprocité peut être admise ont été\nrappelés supra (consid. 5.3).\n\nEn l'occurrence, selon les faits constatés dans l'avis de droit de l'ISDC, les\ntribunaux israéliens rendent, de fait, des décisions admettant la reconnaissance de\njugements de faillite étrangers, même en l'absence de loi ou de conventions\ninternationales prévoyant expressément celle-ci. Cela n'est pas contredit par l'avis\nde droit de Me D______, produit par la recourante.\n\nA teneur de l'avis de l'ISDC, les conséquences qu'emporte la décision de justice\ndans le pays où la faillite a été prononcée prennent effet en Israël à sa\nreconnaissance (principe de l'universalité; avis de l'ISDC, chap. III.2); son\nexécution est dès lors possible en Israël si elle concerne des biens ou créanciers\nsitués dans cet Etat; les pouvoirs du liquidateur, ou de l'équivalent de\nl'administrateur, sont reconnus en Israël (avis de l'ISDC, chap. III.2 et III.3), les\ndémarches de recouvrement pouvant dès lors être entreprises. Une faillite\nancillaire peut également, si le juge israélien l'estime nécessaire, être ouverte dans\ncet Etat (avis de l'ISDC, chap. III.2).\n\nAu vu de ces éléments, la décision du premier juge n'a pas violé l'art. 166 LDIP, la\nréciprocité prévue à l'art. 166 al. 1 let. c LDIP étant, dans la pratique des\ntribunaux, accordée en Israël.\n\nLes autres conditions de l'art. 166 LDIP étant par ailleurs réunies, ce qui n'est au\ndemeurant pas contesté, le recours sera rejeté pour ce motif également.\n\n"}