{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-04-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10238-2012_2013-04-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652003?doc=", "Checksum": "1df921a4d453f17d78036627519009de"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10238-2012_2013-04-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2013/0005/ACJC_000538_2013_C_10238_2012.pdf", "Checksum": "9c000b6f73233a41b762f5cb64bbc4b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10238/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/10238/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXÉCUTION(PROCÉDURE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RÉCIPROCITÉ(RAPPORT INTERNATIONAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LDIP.167.1; LDIP.29.2; LDIP.16; LDIP.166.1; Cst.29"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:21", "Checksum": "5520a553edd35c8e23a7a287b264f8d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/10238/2012\nRegeste:\nEXÉCUTION(PROCÉDURE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RÉCIPROCITÉ(RAPPORT INTERNATIONAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LDIP.167.1; LDIP.29.2; LDIP.16; LDIP.166.1; Cst.29\n\n5.5 Le juge doit contrôler d'office si la réciprocité est garantie (FF 1983 I p. 438).\nIl lui est loisible, en vertu de l'art. 16 LDIP, de requérir la collaboration de la\npartie demanderesse (FF 1983 I p. 438; DUTOIT, op. cit., n° 11 ad art. 166 LDIP;\nATF 121 III 436 consid. 5a). Le juge doit d'abord chercher à établir lui-même le\ndroit étranger (art. 16 al. 1, 1ère phrase, LDIP). Il a plusieurs possibilités pour\nassocier les parties à l'établissement du droit applicable. Il peut, dans tous les cas,\nexiger qu'elles collaborent à l'établissement de ce droit (art. 16 al. 1, 2ème phrase,\nLDIP), par exemple en invitant une partie qui est proche d'un ordre juridique\nétranger à lui apporter, en raison même de cette proximité, des informations sur le\ndroit applicable. Même si les parties n'apportent pas la preuve du droit étranger, le\njuge doit, conformément au principe jura novit curia, chercher à déterminer ce\ndroit dans la mesure où cela n'apparaît pas disproportionné (arrêts du Tribunal\nfédéral 5A_193/2010 du 7 juillet 2010 consid. 2.3 et 5A_ 479/2012 du 13 juillet\n2012 consid. 4.4.1). L'obligation imposée par l'art. 16 al. 1 LDIP vaut également\nlorsqu'il s'agit d'établir le droit étranger d'un pays non voisin, en recourant à\nl'assistance que peuvent offrir les instituts et services spécialisés compétents, tel\nque l'Institut suisse de droit comparé (cf. art. 3 al. 1 let. c de la loi fédérale du\n6 octobre 1978 sur l'Institut suisse de droit comparé [ISDC - RS 425.1]) (Arrêt du\n\nC/10238/2012\n- 14/18 -\n\nTribunal fédéral 1P.390/2004 du 28 octobre 2004, consid. 2.2 et références\ncitées).\n\n5.6 L'ISDC a été instauré par la Confédération en vertu d'une loi fédérale adoptée\nle 16 octobre 1978 afin notamment de fournir aux autorités judiciaires et\nadministratives, ainsi qu'aux avocats et autres intéressés, des informations\njuridiques sur le droit étranger en mettant à leur disposition les documents\nnécessaires et en leur donnant des avis de droit (cf. Message du Conseil fédéral\nsur la création d'un Institut suisse de droit comparé, FF 1976 I 813). Les avis de\ndroit de l'ISDC sont toujours rendus par écrit et portent les signatures du\ncollaborateur scientifique chargé de sa rédaction et du directeur de l'Institut. Ils se\nbornent à mentionner les règles du droit étranger pertinentes au regard de l'état de\nfait et des questions soumis, laissant à leur destinataire le soin d'en tirer les\nconséquences dans le cas particulier; les collaborateurs scientifiques ne donnent\nainsi pas de conseils juridiques et leur situation n'est pas comparable à celle d'un\navocat ou d'un conseiller juridique mandaté selon les règles de droit privé pour\ndonner un avis de droit à celui qui le rémunère par des honoraires. L'indépendance\net l'impartialité de l'Institut suisse de droit comparé sont donc a priori garanties\n(Arrêt du Tribunal fédéral 1P.390/2004 du 28 octobre 2004, consid. 2.3 et\nréférences citées).\n\n5.7 En l'occurrence, la question à laquelle devait répondre le premier juge était\ncelle de savoir si, dans les mêmes circonstances, le droit israélien reconnaît un\njugement de faillite suisse à des conditions qui ne soient pas sensiblement plus\ndéfavorables que celles posées par la législation suisse pour la reconnaissance\nd'un jugement étranger.\n\nOn a vu que, selon les principes jurisprudentiels et de doctrine rappelés ci-dessus,\nil n'est pas nécessaire que la réciprocité découle d'un traité, ni qu'une décision\nconcrète ait déjà été rendue à propos d'un jugement de faillite suisse. En l'absence\nd'une loi dans le pays considéré, la preuve que cet Etat accorde la réciprocité peut\nêtre fournie sur la base d'une certaine pratique judiciaire.\n\nEn l'espèce, les deux avis de droit produits par les parties constatent, d'une part,\nqu'il n'existe aucun accord bilatéral entre Israël et la Suisse pour la reconnaissance\ndes jugements étrangers (y.c. les jugements de faillite), et, d'autre part, que la\nCour Suprême israélienne n'a jamais eu à rendre une décision relative à la\nreconnaissance d'un jugement étranger de faillite.\n\nToutefois, il existe en Israël, à teneur de l'avis de droit de l'ISDC, la possibilité de\nrendre des décisions de reconnaissance dite \"indirecte\", décision qui a déjà été\nrendue, à tout le moins à une reprise en 2011, par le tribunal de district de\nJérusalem. L'avis de droit de Me D______ ne va pas dans un sens contraire\npuisqu'il indique que depuis une décision de la Cour fédérale sur cette question, en\n\nC/10238/2012\n- 15/18 -\n\n2000, très peu de décisions ont été rendues en matière de reconnaissance des\njugements étrangers de faillite, mais que \"ces quelques cas étaient tous portés\ndevant des Tribunaux de districts et n'engageaient pas d'autres Tribunaux de\ndistricts, ni, encore moins, la Cour Suprême\", chaque décision étant rendue au cas\npar cas, en fonction des situations spécifiques à chacun des cas.\n\n"}