{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-04-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10238-2012_2013-04-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652003?doc=", "Checksum": "1df921a4d453f17d78036627519009de"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10238-2012_2013-04-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2013/0005/ACJC_000538_2013_C_10238_2012.pdf", "Checksum": "9c000b6f73233a41b762f5cb64bbc4b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10238/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/10238/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXÉCUTION(PROCÉDURE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RÉCIPROCITÉ(RAPPORT INTERNATIONAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LDIP.167.1; LDIP.29.2; LDIP.16; LDIP.166.1; Cst.29"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:21", "Checksum": "5520a553edd35c8e23a7a287b264f8d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/10238/2012\nRegeste:\nEXÉCUTION(PROCÉDURE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RÉCIPROCITÉ(RAPPORT INTERNATIONAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LDIP.167.1; LDIP.29.2; LDIP.16; LDIP.166.1; Cst.29\n\n5. 5.1 La recourante reproche ensuite au premier juge d'avoir arbitrairement apprécié\nles preuves. Elle soutient que l'avis de droit de l'ISDC viole les principes définis\npar le Tribunal fédéral sur l'établissement du droit étranger dès lors que l'Institut\nne s'est pas contenté d'établir le contenu du droit israélien mais a tiré ses propres\nconclusions relatives au respect de la condition de réciprocité, de telle sorte que\nson avis est \"éminemment partisan\". Selon la recourante, cet avis de droit aurait\ndû aider le juge à établir si le droit israélien permet la reconnaissance d'une faillite\nsuisse et à quelle conditions, mais il n'avait aucune valeur probante prépondérante\ndans l'examen de la condition de réciprocité. Or, toujours selon la recourante, il\nressort tant de l'avis de droit de l'ISDC que de celui établi par Me D______, que\nles conditions posées par les tribunaux israéliens pour la reconnaissance de\njugements de faillite étrangers sont très sensiblement plus défavorables que celles\nposées par le droit suisse à l'art. 166 LDIP; l'interprétation donnée par l'ISDC du\ndroit israélien est dès lors manifestement erronée et ces éléments auraient dû\nconduire le premier juge à refuser d'admettre l'existence d'une réciprocité. En\nadhérant aux conclusions de l'avis de droit de l'ISDC, le premier juge a rendu une\ndécision arbitraire.\n\n5.2 Une décision est arbitraire et, partant, contraire à l'art. 9 Cst., lorsqu'elle\nméconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou\nlorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice ou de l'équité. Il\nne suffit pas que la motivation de la décision soit insoutenable; encore faut-il\nqu'elle soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3 p. 178).\n\n5.3 Selon de l'art. 166 al. 1 LDIP, une décision de faillite étrangère rendue dans\nl'Etat du domicile du débiteur est reconnue en Suisse, à la réquisition de\nl'administration de la faillite ou d'un créancier, si la décision est exécutoire dans\nl'Etat où elle a été rendue (let. a), s'il n'y a pas de motif de refus au sens de\nl'art. 27 LDIP (let. b) et si la réciprocité est accordée dans l'Etat où la décision a\nété rendue (let. c).\n\nA teneur de l'art. 27 LDIP, la reconnaissance d’une décision étrangère est refusée\nen Suisse si elle est manifestement incompatible avec l’ordre public suisse (al. 1),\nou si une partie établit qu'elle n'a été citée régulièrement, ni selon le droit de son\ndomicile ni selon le droit de sa résidence habituelle, à moins qu'elle n'ait procédé\nau fond sans faire de réserve (let. a), ou que la décision a été rendue en violation\nde principes fondamentaux ressortissant à la conception suisse du droit de\nprocédure, notamment que ladite partie n'a pas eu la possibilité de faire valoir ses\nmoyens (let. b); ou qu'un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà\nété introduit en Suisse ou y a déjà été jugé, ou qu'il a précédemment été jugé dans\nun Etat tiers, pour autant que cette dernière décision remplisse les conditions de sa\nreconnaissance.\n\nC/10238/2012\n- 13/18 -\n\n5.4 D'après le Message concernant la LDIP, la preuve que l'Etat où la décision de\nfaillite a été rendue accorde la réciprocité peut être fournie tant par une loi que sur\nla base d'une certaine pratique judiciaire (FF 1983 I 438 ch. 210.3). Il n'est pas\nnécessaire qu'une décision concrète ait déjà été rendue à propos d'un jugement de\nfaillite suisse, ni même que la réciprocité découle d'un traité international ou d'un\néchange de notes diplomatiques (KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, op. cit., n° 78 ad\nart. 166 LDIP).\n\nLa condition de la réciprocité n'impose pas que l'exécution d'un jugement suisse\nsoit soumise, à l'étranger, à des conditions rigoureusement identiques à celles qui\nprévalent en droit international privé suisse. Il suffit que, dans les mêmes\ncirconstances, le droit étranger reconnaisse un jugement helvétique à des\nconditions qui ne soient pas sensiblement plus défavorables que celles posées par\nla législation suisse pour la reconnaissance d'un jugement déclaratif étranger (ATF\n126 III 101 consid. 2d, publié in SJ 2000 I p. 368; 137 III 517 consid. 3.2;\nLEMBO/JEANNERET, La reconnaissance d'une faillite étrangère, état des lieux et\nconsidérations pratiques, in SJ 2002 II pp 247, 261; BERTI, in Basler Kommentar,\nInternationales Privatrecht, 2007, n° 36 ad art. 166 LDIP; BRACONI, op. cit., 2005,\nn° 20 ad art. 166 LDIP). Il convient d'assouplir l'exigence de réciprocité en\nrecourant à la notion de réciprocité de fait, en ce sens qu'il suffit que, dans le cas\ninverse, l'Etat étranger soit prêt à collaborer en matière de faillite internationale et\nqu'il soit fonctionnellement possible d'inclure dans la faillite principale suisse des\nbiens du débiteur situés sur son territoire, quels que soient les moyens juridiques\nprévus (DUTOIT, op. cit., n° 10 ad art. 166 LDIP).\n\n"}