{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-04-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10238-2012_2013-04-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652003?doc=", "Checksum": "1df921a4d453f17d78036627519009de"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10238-2012_2013-04-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2013/0005/ACJC_000538_2013_C_10238_2012.pdf", "Checksum": "9c000b6f73233a41b762f5cb64bbc4b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10238/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/10238/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXÉCUTION(PROCÉDURE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RÉCIPROCITÉ(RAPPORT INTERNATIONAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LDIP.167.1; LDIP.29.2; LDIP.16; LDIP.166.1; Cst.29"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:21", "Checksum": "5520a553edd35c8e23a7a287b264f8d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/10238/2012\nRegeste:\nEXÉCUTION(PROCÉDURE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RÉCIPROCITÉ(RAPPORT INTERNATIONAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LDIP.167.1; LDIP.29.2; LDIP.16; LDIP.166.1; Cst.29\n\n 2.3 En l'espèce, C______LTD en liquidation bénéficie d'une cession, par la masse\nen faillite de G______SA, de la prétention de celle-ci à l'encontre de la recourante\nen révocation de la convention signée le 31 mars 2009, en répétition des\nprestations effectuées en exécution de cette convention et, subsidiairement, en\npaiement de plus de 50'000'000 USD. C______LTD en liquidation est dès lors\ndevenue demanderesse dans cette procédure en révocation. Concrètement, cela\nimplique que la recourante se voit actionnée, par C______LTD en liquidation, en\nannulation d'une convention et en paiement. La recourante est dès lors, en vertu de\nla cession précitée, actionnée au titre de débitrice de C______LTD en liquidation.\n\nA teneur du Message, et au vu des principes de doctrine rappelés ci-dessus, qui\nétendent le cercle des opposants au débiteur commun, aux membres de sa famille\nainsi qu'à la famille du créancier, on doit admettre que la recourante a, en l'espèce,\nun intérêt digne de protection à s'opposer à la reconnaissance du jugement de\nfaillite de C______LTD en liquidation, cette décision ayant une conséquence\ndirecte sur l'action patrimoniale pendante, en Suisse, à son encontre.\n\nElle a donc, également, un intérêt digne de protection à recourir (art. 59 al. 2\nlet. a CPC) contre la décision du premier juge ayant accordé la reconnaissance au\njugement de faillite israélien.\n\nLe recours sera dès lors déclaré recevable.\n\n3. Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation\ndu droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC).\n\nSelon l'art. 326 CPC, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles\nsont irrecevables en principe dans le cadre du recours (al. 1), sauf exceptions\n(al. 2), non réalisées en l'espèce.\n\nC/10238/2012\n- 11/18 -\n\nPartant, la pièce nouvelle produite par l'intimé est irrecevable.\n\n4. La recourante fait grief au premier juge d'avoir insuffisamment motivé son choix\nd'accorder une portée probante prépondérante à l'avis de droit de l'ISDC plutôt\nqu'à l'avis de droit produit par elle, sans indiquer en quoi cet avis serait\ninsuffisant, violant ainsi l'art. 29 al. 2 Cst.\n\n4.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst) le devoir\npour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la\ncomprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse\nexercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les\nmotifs sur lesquels il a fondé sa décision. Il n'a pas l'obligation d'exposer et de\ndiscuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais\npeut se limiter à ceux qui, sans arbitraire, apparaissent pertinents (ATF 130 II 530\nconsid. 4.3; 129 I 232 consid. 3.2, publié in SJ 2003 I p. 513).\n\n4.2 En l'espèce, le premier juge a clairement indiqué que, selon l'avis de droit de\nl'ISDC produit par l'intimé, Israël fait partie des Etats qui accorderaient la\nréciprocité sur la base d'une procédure d'entraide ou d'une action ouverte sur\nplace. Il a indiqué que cette analyse reposait sur \"un examen du droit en vigueur et\nde la pratique des tribunaux israéliens, même si aucun cas ne s'est encore\nprésenté à ce jour concernant spécifiquement la Suisse\". Ensuite, le premier juge\na motivé son choix de donner la préférence à l'avis de l'ISDC plutôt qu'à l'avis de\ndroit produit par la recourante, par le fait que le second, émanant d'un avocat\nisraélien, ne disait en substance pas autre chose que le premier et que, bien que ce\nsecond avis tirait, du fait qu'il n'y avait pas eu de précédent en Israël, la conclusion\nqu'il n'était pas certain qu'un jugement de faillite suisse serait reconnu dans cet\nEtat, il n'excluait pas cette possibilité de manière étayée.\n\nForce est de constater que cette décision est dûment motivée puisqu'elle indique i)\nsur quelle base le premier juge a considéré que le principe de la réciprocité était\ndémontré (en l'occurrence sur l'avis de droit de l'ISDC), ii) pour quels motifs l'avis\nde droit de l'ISDC a été retenu (car, cet avis atteste que, selon un examen du droit\nen vigueur et de la pratique des tribunaux israéliens, l'Etat d'Israël accorderait la\nréciprocité, sur la base d'une procédure d'entraide ou d'une action ouverte sur\nplace) et iii) pour quels motifs l'avis de droit produit par la partie opposante a été\nécarté (car il n'excluait pas de manière étayée la possibilité qu'Israël accorde la\nréciprocité).\n\nAvec une telle motivation, la recourante était en mesure de comprendre sur quels\néléments le premier juge avait fondé sa décision, pouvant ainsi la contester\nutilement.\n\nPartant, le grief de la recourante est rejeté.\n\nC/10238/2012\n- 12/18 -\n\n"}