{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-04-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10238-2012_2013-04-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652003?doc=", "Checksum": "1df921a4d453f17d78036627519009de"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10238-2012_2013-04-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2013/0005/ACJC_000538_2013_C_10238_2012.pdf", "Checksum": "9c000b6f73233a41b762f5cb64bbc4b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10238/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/10238/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXÉCUTION(PROCÉDURE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RÉCIPROCITÉ(RAPPORT INTERNATIONAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LDIP.167.1; LDIP.29.2; LDIP.16; LDIP.166.1; Cst.29"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:21", "Checksum": "5520a553edd35c8e23a7a287b264f8d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/10238/2012\nRegeste:\nEXÉCUTION(PROCÉDURE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RÉCIPROCITÉ(RAPPORT INTERNATIONAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LDIP.167.1; LDIP.29.2; LDIP.16; LDIP.166.1; Cst.29\n\n43. Il n'existe aucun accord bilatéral entre Israël et la Suisse, ni pour\nl'application et/ou la reconnaissance des jugements étrangers en général, ni pour\nl'application et/ou la reconnaissance des jugements étrangers de faillite. En\nl'absence d'un tel accord, il n'y a pas de reconnaissance légale directe des\njugements suisses.\n\n44. A notre connaissance, la Cour Suprême israélienne n'a jamais rendu de\ndécision par laquelle elle devait examiner les décisions des autres cours\nconcernant la reconnaissance des jugements étrangers de faillite en dehors des\nlimites de la Loi, et a statué en fonction. La juge ______, mentionnée ci-dessus, a\nlaissé cette question à des décisions ultérieures et pensait en effet que cela devait\nêtre tranché par la loi.\n\n45. Au cours de notre recherche, nous avons découvert que la première décision\nprise par la Cour fédérale sur cette question n'a eu lieu qu'en 2000, lors du cas\nTower Air. Depuis, il n'y a eu que très peu de décisions rendues sur la question de\nreconnaissance des jugements étrangers de faillite. Ces quelques cas étaient tous\n\nC/10238/2012\n- 9/18 -\n\nportés devant des Tribunaux de districts et n'engageaient pas d'autres tribunaux\nde districts, ni, encore moins, la Cour Suprême.\n\n46. Comme déjà mentionné, chaque décision est rendue au cas par cas, en\nfonction des situations spécifiques à chacun des cas.\"\n\nEN DROIT\n\n1. Contre une décision du tribunal de l'exécution rendue en procédure sommaire,\nseul un recours écrit et motivé formé dans les dix jours à compter de la\nnotification de la décision est recevable (art. 309 let. a, 319 let. a, 321 al. 1 et 2, et\n339 al. 2 CPC).\n\nEn l'espèce, le recours a été interjeté dans la forme et le délai prescrits de sorte\nqu'il est recevable à la forme.\n\n2. 2.1 La recourante soutient qu'elle dispose de la qualité pour s'opposer à la\nreconnaissance du jugement de faillite de C______LTD en liquidation. En\nparticulier, elle allègue qu'elle est défenderesse à une procédure dans laquelle la\nqualité pour agir de trois parties demanderesses dépendra de la décision de\nreconnaissance ou non-reconnaissance de la faillite de C______LTD en\nliquidation, de sorte qu'il est indéniable que ses droits peuvent être touchés par la\ndécision que rendra la Cour de céans.\n\nL'intimé conclut à l'irrecevabilité du recours, la recourante ne présentant aucune\ndes qualités pour défendre à une procédure de reconnaissance d'un jugement de\nfaillite étranger retenues par la doctrine et la jurisprudence.\n\nLe premier juge, se fondant sur l'art. 29 LDIP, a autorisé la recourante à intervenir\nau litige et à présenter ses arguments pour s'opposer à la reconnaissance du\njugement de faillite israélien. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir si\nla recourante disposait de la qualité pour s'opposer à la reconnaissance du\njugement ayant prononcé, en Israël, la faillite de C______LTD en liquidation.\n\n2.2 A teneur de l'art. 167 al. 1 LDIP, la requête en reconnaissance de la décision\nde faillite rendue à l’étranger est portée devant le tribunal du lieu de situation des\nbiens en Suisse; l'art. 29 LDIP est applicable par analogie à la procédure. Cette\ndisposition prévoit, à son alinéa 2, que la partie qui s’oppose à la reconnaissance\net à l’exécution est entendue dans la procédure; elle peut y faire valoir ses\nmoyens.\n\nLa loi ne prévoit pas de définition de la qualité d'opposant.\n\nLe Message du Conseil fédéral concernant la loi sur le droit international privé\n(ci-après : le Message) n'indique pas non plus quelles qualités devrait revêtir une\n\nC/10238/2012\n- 10/18 -\n\npartie pour disposer du droit de s'opposer à la reconnaissance d'un jugement de\nfaillite étranger (FF 1983 pp. 319ss n° 217.4 et pp. 439ss n° 210.4); tout au plus\nindique-t-il, d'une manière générale, que pour l'interprétation de la notion de\n\"partie intéressée\" à une décision de reconnaissance d'un jugement étranger on\npeut s'inspirer par voie d'analogie de l'article 6 PA (RS 172.021).\n\nLe cercle des opposants est controversé en doctrine. Les auteurs mentionnent le\ndébiteur commun (GILLIERON, Les dispositions de la nouvelle loi fédérale de droit\ninternational privé sur la faillite internationale, Publication CEDIDAC n° 18,\n1991, p. 79), un membre de sa famille, un créancier gagiste domicilié à l'étranger,\nun créancier qui a procédé à une exécution spéciale en Suisse et qui craint de la\nvoir annulée suite à la reconnaissance (BRACONI, in Commentaire romand LDIP,\nn° 12 ad art. 167 LDIP; KAUFMANN-KOHLER/RIGOZZI, in Commentaire romand,\nPoursuite et faillite, n° 9 ad art. 167 LDIP), ou un membre de la famille du failli\n(DUTOIT, Droit international privé suisse, 2005, n° 2 ad art. 167 LDIP).\n\n"}