{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-04-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10238-2012_2013-04-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652003?doc=", "Checksum": "1df921a4d453f17d78036627519009de"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10238-2012_2013-04-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2013/0005/ACJC_000538_2013_C_10238_2012.pdf", "Checksum": "9c000b6f73233a41b762f5cb64bbc4b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10238/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/10238/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXÉCUTION(PROCÉDURE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RÉCIPROCITÉ(RAPPORT INTERNATIONAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LDIP.167.1; LDIP.29.2; LDIP.16; LDIP.166.1; Cst.29"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:21", "Checksum": "5520a553edd35c8e23a7a287b264f8d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/10238/2012\nRegeste:\nEXÉCUTION(PROCÉDURE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RÉCIPROCITÉ(RAPPORT INTERNATIONAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LDIP.167.1; LDIP.29.2; LDIP.16; LDIP.166.1; Cst.29\n\ntype. L'ISDC a, plus spécifiquement, décrit les procédures d'exécution (III.2.1) et\nde reconnaissance (III.2.2), en indiquant, concernant cette dernière, qu'il existe\ndeux voies : la reconnaissance directe et la reconnaissance indirecte (III. 2.2.1 et\nIII.2.2.2). S'agissant de la première, il a indiqué qu'il n'existe pour l'instant pas de\ncas ayant tranché la question de savoir si une reconnaissance directe est possible\nen l'absence d'une Convention internationale. S'agissant de la seconde, la\njurisprudence a été relativement flexible quant à l'interprétation des conditions\nd'une reconnaissance indirecte de sorte que dans un cas jugé le 2 janvier 2011 par\nle Tribunal du district de Jérusalem, il a été décidé que même lorsqu'un traité\nexcluait spécifiquement de son cadre d'application la reconnaissance directe d'une\ndécision étrangère relative à la faillite, la partie intéressée pouvait encore procéder\npar la voie de la reconnaissance indirecte; la doctrine explique que, dans ce cas, le\ntribunal avait inclus, dans les concepts \"loi et justice\", le commerce international\net le besoin de coopération avec d'autres Etats dans lesquels une procédure de\nfaillite est ouverte, permettant ainsi la reconnaissance indirecte. L'Institut a ensuite\nrelevé que plusieurs décisions prises par des tribunaux israéliens concernaient des\ncas particuliers de décisions étrangères de faillite, notamment la reconnaissance\ndu statut d'administrateur de la faillite étranger (III.3). Il a, enfin, apprécié\nl'équivalence entre les systèmes israéliens et suisse (III.4). Il a ainsi rappelé que le\ndroit israélien prévoit quatre possibilités de reconnaissance des décisions\nétrangères sur la faillite : l'exécution, la reconnaissance directe, la reconnaissance\nincidente (ou indirecte) et l'introduction d'une nouvelle demande sur la base de la\ndécision étrangère. Les obligations personnelles liées à une faillite (obligation de\npayer ou interdiction d'effectuer une transaction), peuvent faire l'objet d'une\nexécution par décision judiciaire. S'agissant du statut et des pouvoirs d'un\nadministrateur de la faillite, l'Institut constate que c'est en premier lieu la voie de\nla reconnaissance indirecte qui pourrait être admise. Il précise ceci : \"Si la loi\ncontient un critère relativement vague, se référant avant tout au pouvoir\nd'appréciation du tribunal, la jurisprudence (qui a une importance particulière\ndans le système israélien d'inspiration anglo-saxonne) est plutôt favorable à\nl'admission de la reconnaissance indirecte, au moins pour autant qu'elle émane\nde l'Etat où la société est enregistrée (incorporated), et cela même en présence\nd'une convention portant sur l'exécution de décisions étrangères qui exclut la\nfaillite de son champ d'application. Une reconnaissance indirecte en Israël d'une\ndécision de faillite suisse paraît ainsi probable. Quant aux effets d'une\nreconnaissance, il faut constater que la reconnaissance indirecte ne déploie pas\nd'effet erga omnes. Cependant, puisque le droit suisse ne permet pas de décision\nincidente sur la reconnaissance d'une faillite étrangère, il appert que le droit\nisraélien a, à cet égard, une nouvelle fois une attitude plus favorable que le droit\nsuisse. Selon des indications dans la jurisprudence et selon la doctrine dominante,\nune reconnaissance directe pourrait être possible même en l'absence de\nConvention en dépit du fait que la LE ne la prévoit pas. La Cour suprême n'a\ntoutefois pas encore tranché la question. Une telle reconnaissance aura un effet\n\nC/10238/2012\n- 8/18 -\n\nerga omnes et pourra de ce point de vue être considérée comme équivalente à une\nreconnaissance suisse\". Il ajoute : \"Ensuite, la tendance de la jurisprudence et de\nla doctrine en Israël est en général favorable à une reconnaissance. Si la\npossibilité d'une reconnaissance directe d'une décision suisse fait l'objet de doutes\nen raison de l'absence d'une décision de la Cour suprême à cet égard, d'autres\nmécanismes tels que la reconnaissance indirecte (incidente) devraient en principe\noffrir à un administrateur étranger une possibilité d'agir en Israël en lien avec\nune faillite prononcée à l'étranger. De ce point de vue, le droit israélien pourrait\nmême paraître plus favorable que le droit suisse. De plus, le droit israélien paraît\npermettre des mesures de soutien d'une faillite étrangère qui ont une fonction\npareille à des ancillary proceedings en droit anglais. Tous ces éléments indiquent\nque le droit israélien paraît permettre une reconnaissance équivalente à celle\nprévue par le droit Suisse.\"\n\nb. L'avis de droit de Me D______ du 14 octobre 2012 conclut ceci (traduction\nlibre de la recourante) :\n\n\"41. En conclusion, nous pensons que la reconnaissance d'un jugement étranger\nde faillite en Israël dépend de la situation et ne peut se faire qu'au cas par cas en\nprenant en considération les aspects économiques, la souveraineté d'Israël en tant\nqu'Etat reconnaissant, la réciprocité, la politique publique, la protection des\nintérêts des créanciers israéliens, les règles de priorité relatives aux actifs et aux\nactivités d'Israël, etc.\n\n42. Une fois chaque cas considéré en fonction des faits, les tribunaux israéliens\npourront prendre des décisions différentes quant à la reconnaissance des\njugements étrangers de faillite en se basant sur les faits de chacun des cas.\n\n"}