{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-04-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10238-2012_2013-04-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652003?doc=", "Checksum": "1df921a4d453f17d78036627519009de"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10238-2012_2013-04-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2013/0005/ACJC_000538_2013_C_10238_2012.pdf", "Checksum": "9c000b6f73233a41b762f5cb64bbc4b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10238/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/10238/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXÉCUTION(PROCÉDURE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RÉCIPROCITÉ(RAPPORT INTERNATIONAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LDIP.167.1; LDIP.29.2; LDIP.16; LDIP.166.1; Cst.29"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:21", "Checksum": "5520a553edd35c8e23a7a287b264f8d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/10238/2012\nRegeste:\nEXÉCUTION(PROCÉDURE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RÉCIPROCITÉ(RAPPORT INTERNATIONAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LDIP.167.1; LDIP.29.2; LDIP.16; LDIP.166.1; Cst.29\n\n Cette prétention contre A______NV a été cédée par la masse en faillite de\nG______SA, le 3 février 2011, notamment à C______LTD en liquidation qui est\ndevenue demanderesse dans la procédure en révocation.\n\nC. a. Par requête déposée le 14 mai 2012 auprès du Tribunal, B______ a conclu à la\nreconnaissance de la faillite de C______LTD en liquidation, prononcée en Israël.\n\nA l'appui de cette requête, B______ a produit copie des jugements du Tribunal de\nDistrict de ______ [en Israël] des 14 septembre 2010, 19 octobre 2010,\n7 novembre 2010 et 26 juillet 2011, munis d'une traduction certifiée conforme et\nde l'apostille de la Haye.\n\nIl a ensuite produit, le 11 juin 2012, l'attestation du caractère définitif et\nexécutoire du jugement du 14 septembre 2010.\n\nb. Par courrier du 13 juin 2012, A______NV s'est opposée à la reconnaissance de\nla faillite de C______LTD en liquidation en Suisse et a sollicité de pouvoir\nintervenir en qualité d'opposante à la procédure.\n\nc. Par ordonnance du 7 août 2012, le Tribunal a autorisé cette intervention, a fixé\nun délai à A______NV pour se prononcer par écrit et convoqué une audience.\n\nC/10238/2012\n- 6/18 -\n\nd. B______ s'est opposé, par courrier du 23 août 2012, à l'intervention de\nA______NV au motif que cette dernière n'avait pas la qualité pour être opposante\net que la procédure de reconnaissance d'un jugement de faillite était unilatérale.\n\ne. Par ordonnance du 4 octobre 2012, le Tribunal a renvoyé l'examen de la\nquestion de la recevabilité de l'intervention d'A______NV avec le jugement au\nfond.\n\nf. Dans ses écritures du 15 octobre 2012, A______NV s'est opposée au prononcé\nde la reconnaissance de la faillite de C______LTD en liquidation au motif\nprincipal que l'Etat d'Israël n'offrirait certainement pas la réciprocité dans la\nreconnaissance d'une faillite prononcée en Suisse. A l'appui de son argumentation\nelle a produit un avis de droit d'un avocat israélien, Me D______, du 14 octobre\n2012.\n\ng. C______LTD en liquidation a alors déposé un avis de droit de l'ISDC, du 26\noctobre 2012, portant sur la problématique de la réciprocité entre la Suisse et\nIsraël dans la reconnaissance de jugements de faillite et concluant à l'existence\nd'une telle réciprocité.\n\nh. Lors de la dernière audience devant le Tribunal, le 26 novembre 2012, les\nparties ont persisté dans leurs conclusions.\n\nD. Compte tenu des griefs formulés par la recourante à l'encontre du jugement\nentrepris, il y a encore lieu de retenir les faits suivants :\n\na. Dans son avis du 26 octobre 2012 sur la reconnaissance en Israël d'un jugement\nde faillite suisse, signé par le Vice-directeur et un collaborateur scientifique,\nl'ISDC a, tout d'abord, rappelé la notion de réciprocité en droit international privé\nde la faillite suisse (III.1). Il a ensuite décrit le système israélien de reconnaissance\nde décisions étrangères (III.2), en exposant que le droit israélien prévoit la\nreconnaissance de décisions étrangères dans une loi (dénommée \"LE\"), qui ne\ncontient toutefois pas de dispositions spécifiques relatives à la reconnaissance des\ndécisions étrangères dans le domaine de la faillite. La règle de principe est que\nl'Etat d'Israël ne reconnaît pas automatiquement les décisions judiciaires\nétrangères, qui devront recevoir un \"droit d'entrée\" dans le pays. Pour ce faire, le\ndroit israélien prévoit deux possibilités, à savoir l'exécution proprement dite et la\nreconnaissance. Pour les décisions dans le domaine de la faillite, la voie de\nl'exécution n'est en principe pas appropriée; ces décisions doivent en principe\nsuivre une procédure de reconnaissance. Toutefois, compte tenu du fait que les\ndécisions relatives à la faillite peuvent contenir différentes mesures (nomination\nd'un administrateur de la faillite, transfert des biens du failli en faveur de\nl'administrateur, arrêt des procédures à l'encontre du débiteur, paiements\nprioritaires, etc.), il faut vérifier - au cas par cas - quelle sera la procédure\nadéquate pour que puissent être accordés des effets à une décision étrangère de ce\n\nC/10238/2012\n- 7/18 -\n\n"}