{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2013-04-26", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10238-2012_2013-04-26.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/1652003?doc=", "Checksum": "1df921a4d453f17d78036627519009de"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10238-2012_2013-04-26.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2013/0005/ACJC_000538_2013_C_10238_2012.pdf", "Checksum": "9c000b6f73233a41b762f5cb64bbc4b7"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/10238/2012"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/10238/2012"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "EXÉCUTION(PROCÉDURE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RÉCIPROCITÉ(RAPPORT INTERNATIONAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LDIP.167.1; LDIP.29.2; LDIP.16; LDIP.166.1; Cst.29"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 01:26:21", "Checksum": "5520a553edd35c8e23a7a287b264f8d8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 26.04.2013 C/10238/2012\nRegeste:\nEXÉCUTION(PROCÉDURE); DÉCISION ÉTRANGÈRE; RÉCIPROCITÉ(RAPPORT INTERNATIONAL); DROIT D'ÊTRE ENTENDU | LDIP.167.1; LDIP.29.2; LDIP.16; LDIP.166.1; Cst.29\n\n REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/10238/2012 ACJC/538/2013\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU VENDREDI 26 AVRIL 2013\n\nEntre\n\nA______NV, sise ______ (Belgique), recourante contre un jugement rendu par la 4ème\nChambre du Tribunal de première instance du canton de Genève le 17 décembre 2012,\ncomparant par Me Vincent Jeanneret, avocat, rue des Alpes 15 bis, case postale 2088,\n1211 Genève 1, en l'étude duquel elle fait élection de domicile aux fins des présentes,\n\net\n\nMonsieur B______, agissant en sa qualité de liquidateur de C______ LTD en\nliquidation, p.a. ______ (Israël), intimé, comparant par Me Christophe Emonet, avocat,\nquai du Mont-Blanc 5, 1201 Genève, en l'étude duquel il fait élection de domicile aux\nfins des présentes,\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties par plis recommandés, ainsi qu'à l'Office\ndes faillites, à l'Office des poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier\nle 30.04.2013.\n- 2/18 -\n\nEN FAIT\n\nA. a. Par jugement n° JTPI/18712/2012 du 17 décembre 2012, communiqué pour\nnotification aux parties le 21 décembre 2012, le Tribunal de première instance,\nstatuant par voie de procédure sommaire, a reconnu et déclaré exécutoire en\nSuisse le jugement rendu le 14 septembre 2010 par le Tribunal de District de\n______ [en Israël], prononçant la dissolution et la liquidation judiciaire de\nC______LTD, et désignant B_____ en qualité de liquidateur (chiffre 1 du\ndispositif); a prononcé en conséquence l'ouverture d'une procédure de faillite\nancillaire en Suisse à l'encontre de C______LTD en liquidation (ch. 2); ordonné la\ntransmission de son jugement à l'Office des faillites de Genève en vue de la\npublication du dispositif dans la Feuille d'avis officielle suisse du commerce\n(FOSC) et la Feuille d'avis officielle de Genève (FAO) et de l'exécution de la\nprocédure de faillite ancillaire ouverte en Suisse par la reconnaissance du\njugement étranger (ch. 3); ordonné la communication de son jugement à l'Office\ndes poursuites, à Monsieur le Conservateur du Registre foncier de Genève et à\nMonsieur le Préposé au Registre du commerce de Genève (ch. 4); arrêté les frais\njudiciaires à 1'500 fr., les a compensés à due concurrence avec l'avance de frais\nfournie par C______LTD en liquidation et les a mis à la charge de C______LTD\nen liquidation (ch. 5 et 6); a maintenu par ailleurs une avance de frais de 300 fr.\ndestinée à couvrir les frais de publication du jugement de faillite par l'Office des\nfaillites (ch. 7); a ordonné aux Services financiers de restituer à C______LTD en\nliquidation le solde d'avance de frais en 200 fr. (ch. 8); dit qu'il n'était pas alloué\nde dépens (ch. 9); et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions\n(ch. 10).\n\nb. En substance, le premier juge a, préalablement, retenu que le liquidateur de\nC______LTD en liquidation, B______, disposait des pouvoirs lui permettant\nd'administrer, de réaliser et de répartir les biens du failli, ce qui l'autorisait à agir\nen reconnaissance du jugement de faillite israélien au sens de l'art. 166 al. 1 LDIP.\nIl a par ailleurs autorisé A______NV - contre laquelle B______ invoque une\ncréance de la masse en faillite de C______LTD en liquidation, cf. B.l. ci-après - à\nintervenir au litige et à s'opposer à la reconnaissance du jugement de faillite\nisraélien. Il a toutefois laissé ouverte la question de la qualité d'A______NV pour\ns'opposer à cette reconnaissance, car cette question était sans incidence sur l'issue\ndu litige.\n\nEnsuite, le premier juge a admis que la condition de réciprocité prévue à l'art. 166\nal. 1 let. c LDIP était réalisée en l'espèce. Il s'est, pour ce faire, fondé sur l'avis du\n26 octobre 2012 établi par l'Institut Suisse de droit comparé (ci-après : l'ISDC) en\nretenant que, selon cet avis, Israël fait partie des Etats qui accorderaient la\nréciprocité sur la base d'une procédure d'entraide ou d'une action ouverte sur\nplace, sur la base d'un examen du droit en vigueur et de la pratique des tribunaux\n\nC/10238/2012\n- 3/18 -\n\nisraéliens, même si aucun cas ne s'était encore présenté concernant spécifiquement\nla Suisse. Il a estimé que l'avis de droit de l'ISDC avait une portée probante\nprépondérante et que l'avis de droit produit par A______NV, émanant d'un avocat\nisraélien - Me D______ -, \"ne dit en substance pas autre chose que l'avis de\nl'ISDC si ce n'est qu'il tire du fait qu'il n'y a pas de précédent concernant la Suisse\nqu'il n'était pas certain qu'un jugement de faillite suisse serait reconnu en Israël;\nQu'il ne l'exclut toutefois pas de manière étayée\". Pour le Tribunal, l'avis de droit\nproduit par A_____NV n'était dès lors pas suffisant à renverser la preuve apportée\npar C______LTD en liquidation.\n\nc. Par acte expédié au greffe de la Cour de Justice le 7 janvier 2013, A_____NV\nrecourt contre le jugement précité.\n\nElle a, préalablement, sollicité l'effet suspensif, auquel C______LTD en\nliquidation s'est opposé.\n\n"}