Les frais judicaires seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et compensés avec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève. L'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 1'000 fr., TVA et débours compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC). ***** C/10231/2024 - 13/13 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :