Il ne peut dès lors être retenu qu'une pesée des intérêts en présence justifierait le maintien de l'appelant dans les locaux, celui-ci n'ayant qui n'a pas rendu vraisemblable qu'il serait susceptible de subir un préjudice difficilement réparable. 5. L'appelant invoque l'arbitraire de la décision attaquée au regard de l'art. 6 CEDH. Le fait d'empêcher l'appelant de pénétrer dans les locaux et de les utiliser alors qu'il ne dispose vraisemblablement pas de droit sur lesdits locaux ne peut être qualifié d'arbitraire. 6. L'appel n'étant pas fondé, les frais de la procédure seront mis à la charge de l'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).