La mesure ordonnée doit cependant respecter le principe de proportionnalité, ce qui signifie qu'elle doit être à la fois apte à atteindre le but visé, nécessaire, en ce sens que toute autre mesure se révèlerait inapte à sauvegarder les intérêts de la partie requérante, et proportionnée, en ce sens qu'il ne doit pas exister d'alternatives moins incisives (ATF 131 III 473 consid. 2.3; BOHNET, op. cit. n. 17 ad art. 261 CPC).