1.3 1.3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et avec la diligence requise (let. b). 1.3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties ont été établies après que la cause a été gardée à juger par le Tribunal et elles sont donc, dans cette mesure, recevables. La pièce nouvelle produite le 14 novembre 2024, après que la cause a été gardée à juger par la Cour, est en revanche irrecevable. Elle n'apporte en tout état de cause aucun élément utile pour l'issue du litige.