u. Dans son ordonnance du 7 août 2024, le Tribunal a considéré, concernant sa compétence, que le seul but de l'intervention de C______ envers SI B______ SA était de protéger l'investissement de A______, ce que ce dernier avait confirmé dans ses écritures. Il ne pouvait dès lors être retenu, dans le cadre de la présente procédure de mesures provisionnelles, que C______ et SI B______ SA étaient liées par un contrat de bail, C______ n'ayant pas la volonté de conclure le bail du 1er juin 2023. En outre, s'il y avait lieu d'examiner l'existence de rapports de bail, c’était entre D______ SARL et SI B______ SA uniquement