{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10231-2024_2024-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3378559?doc=", "Checksum": "40b8c91fc4bdf8cdd3323dbfc1eb4e3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10231-2024_2024-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2024/0016/ACJC_001648_2024_C_10231_2024.pdf", "Checksum": "a565c874eb953bf35e635e7f1f55216d"}, "Scrapedate": "2025-11-17", "Num": ["C/10231/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.12.2024 C/10231/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "cpc.261"}], "ScrapyJob": "446973/35/2178", "Zeit UTC": "17.11.2025 22:09:59", "Checksum": "d8d18b1fc5b4ff0ac2ecb9583a36b2fe", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.12.2024 C/10231/2024\nRegeste:\ncpc.261\n\n 4.2 En l'espèce, il a été retenu que l'appelant ne dispose vraisemblablement\nd'aucun droit sur les locaux litigieux, qu'il ne peut dès lors pas prétendre exploiter.\nIl n'a ainsi vraisemblablement pas la possibilité d'en tirer profit et, donc, de perdre\nd'éventuels revenus qu'il serait empêché de réaliser. Il se prévaut des\ninvestissements auxquels il aurait procédé dans les locaux pour prétendre qu'il\n\nC/10231/2024\n- 12/13 -\n\npourrait subir un préjudice difficilement réparable s'il n'y avait plus accès. Il\nrelève toutefois lui-même qu'il a formé une demande en paiement fondée sur\nl'art. 260a CO par-devant la Commission de conciliation en matière de baux et\nloyers tendant à ce que l'intimée lui verser une somme de 1'200'000 fr. Son\ninvestissement sera dès lors protégé, le cas échéant, par ce biais, s'il devait être\nfait droit à sa demande.\n\nLa mesure ordonnée n'a par ailleurs pas de caractère définitif puisque l'appelant\naura toujours la possibilité, le cas échéant, de réintégrer les locaux si l'intimée\ndevait être déboutée dans le cadre de l'action au fond qui suivra la présente\nprocédure de mesures provisionnelles et il pourra dans cette hypothèse, s'il s'y\nestime fondé, réclamer le remboursement du dommage qu'il aurait subi du fait\nqu'il n'a pas pu exploiter l'arcade commerciale litigieuse.\n\nIl ne peut dès lors être retenu qu'une pesée des intérêts en présence justifierait le\nmaintien de l'appelant dans les locaux, celui-ci n'ayant qui n'a pas rendu\nvraisemblable qu'il serait susceptible de subir un préjudice difficilement réparable.\n\n5. L'appelant invoque l'arbitraire de la décision attaquée au regard de l'art. 6 CEDH.\n\nLe fait d'empêcher l'appelant de pénétrer dans les locaux et de les utiliser alors\nqu'il ne dispose vraisemblablement pas de droit sur lesdits locaux ne peut être\nqualifié d'arbitraire.\n\n6. L'appel n'étant pas fondé, les frais de la procédure seront mis à la charge de\nl'appelant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).\n\nLes frais judicaires seront arrêtés à 1'000 fr. (art. 26 et 37 RTFMC) et compensés\navec l'avance fournie par l'appelant, qui reste acquise à l'Etat de Genève.\n\nL'appelant sera condamné à verser à l'intimée la somme de 1'000 fr., TVA et\ndébours compris, à titre de dépens d'appel (art. 84, 85, 88 et 90 RTFMC).\n\n*****\n\nC/10231/2024\n- 13/13 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable l'appel interjeté le 19 août 2024 par A______ contre l'ordonnance\nOTPI/486/2024 rendue le 7 août 2024 par le Tribunal de première instance dans la cause\nC/10231/2024–20 SP.\n\nAu fond :\n\nConfirme l'ordonnance attaquée.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense\navec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève.\n\nCondamne A______ à verser à SI B______ SA la somme de 1'000 à titre de dépens\nd'appel.\n\nSiégeant :\n\nMonsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ,\nMadame Nathalie RAPP, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\nLe président : La greffière :\n\nLaurent RIEBEN Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nIndication des voies de recours :\nLe Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière\ncivile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les\nart. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il\nconnaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions\npour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas,\nle recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition\ncomplète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours\nordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul\nmémoire.\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.\n\nC/10231/2024\n"}