{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2024-12-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10231-2024_2024-12-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/3378559?doc=", "Checksum": "40b8c91fc4bdf8cdd3323dbfc1eb4e3f"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-10231-2024_2024-12-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2024/0016/ACJC_001648_2024_C_10231_2024.pdf", "Checksum": "a565c874eb953bf35e635e7f1f55216d"}, "Scrapedate": "2026-04-09", "Num": ["C/10231/2024"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.12.2024 C/10231/2024"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "cpc.261"}], "ScrapyJob": "446973/35/2326", "Zeit UTC": "09.04.2026 03:03:12", "Checksum": "8fff4a05625ae358b85060a17dc11b19", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 19.12.2024 C/10231/2024\nRegeste:\ncpc.261\n\n Il n’y avait pas non plus lieu d'ordonner à SI B______ SA de se conformer à\nl'ordonnance du 6 mai 2024, le Tribunal ignorant le fondement de cette\nconclusion. En revanche, il serait fait interdiction à SI B______ SA, ainsi qu'à son\nreprésentant, d'afficher ladite ordonnance, sous la menace de la peine prévue par\nl'art. 292 CP, cet affichage étant de nature à porter atteinte à la personnalité de\nA______ et particulièrement à son honneur.\n\nEN DROIT\n\n1. 1.1 Dans les affaires patrimoniales, l'appel est recevable contre les décisions de\npremière instance sur mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b CPC), lorsque\nla valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins\n(art. 308 al. 2 CPC).\n\n1.2 L'appel a été introduit en temps utile, selon la forme prescrite par la loi\n(art. 311 al. 1 CPC) et porte sur des conclusions vraisemblablement supérieures à\n10'000 fr. Il est donc recevable.\n\n1.3\n1.3.1 Aux termes de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux\nsont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans\nretard (let. a) et avec la diligence requise (let. b).\n\n1.3.2 En l'espèce, les pièces produites par les parties ont été établies après que la\ncause a été gardée à juger par le Tribunal et elles sont donc, dans cette mesure,\nrecevables. La pièce nouvelle produite le 14 novembre 2024, après que la cause a\nété gardée à juger par la Cour, est en revanche irrecevable. Elle n'apporte en tout\nétat de cause aucun élément utile pour l'issue du litige.\n\n1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).\n\nLes mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248\nlet. d CPC), la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et\nà un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474\nconsid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_293/2019 du 29 août 2019\nconsid. 4.2).\n\n2. L'appelant invoque une violation de son droit d'être entendu. Le Tribunal n'aurait\npas pris en considération plusieurs preuves démontrant l'existence d'un lien\ncontractuel entre les parties.\n\n2.1 Conformément à l'art. 29 al. 2 Cst. - repris par l'art. 53 CPC et dont la portée\nest la même - et à l'art. 6 par. 1 CEDH, les parties ont le droit d'être entendues. La\njurisprudence déduit de ce droit celui des parties d'être informées et de s'exprimer\nsur les éléments pertinents du litige avant qu'une décision touchant leur situation\n\nC/10231/2024\n- 9/13 -\n\njuridique ne soit prise, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et\nvalablement offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et de\nse déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à\nrendre (ATF 145 I 73 consid. 7.2.2.1, 167 consid. 4.1; 135 II 286 consid. 5.1;\n133 I 270 consid. 3.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b).\n\nLa jurisprudence déduit également du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) le\ndevoir pour le juge de motiver sa décision, afin que le justiciable puisse la\ncomprendre, la contester utilement s'il y a lieu et exercer son droit de recours à\nbon escient. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins\nbrièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de\nmanière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et\nl'attaquer en connaissance de cause (ATF 145 IV 407 consid. 3.4.1; 143 III 65\nconsid. 5.2; 142 III 433 consid. 4.3.2). Dès lors que l'on peut discerner les motifs\nqui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté\nmême si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être\nimplicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557\nconsid. 3.2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_915/2019 du 18 mars\n2020 consid. 4.2).\n\n2.2 En l'espèce, l'appelant se plaint du fait que le Tribunal aurait omis des preuves\ncruciales démontrant un lien contractuel entre les parties, de sorte que\nl'ordonnance attaquée, manifestement partiale et à la lecture unilatérale, soulevait\nde sérieuses interrogations.\n\nIl ressort toutefois de l'ordonnance attaquée que le Tribunal a examiné de manière\ndétaillée la question de l'existence d'un contrat de bail et, par conséquent, de sa\ncompétence. Il a rendu une décision motivée, qui respecte le droit d'être entendu\nde l'appelant sous cet angle.\n\nEn outre, si les faits ont été constatés de manière inexacte, parce que des preuves\nont été omises, ou si la décision rendue n'est pas conforme au droit, la garantie\nprocédurale invoquée n'est pas pour autant violée. La décision pourra en revanche\nêtre corrigée, si nécessaire, par l'autorité d'appel qui revoit la cause avec un plein\npouvoir d'examen en fait et en droit.\n\nLe grief de violation du droit d'être entendu de l'appelant sera donc rejeté.\n\n3. L'appelant conteste la compétence du Tribunal. Il soutient que l'intimée cherche à\ncontourner le jugement du 28 mars 2024 qui a déclaré sa requête en évacuation\nirrecevable. Il était \"directement lié\" à D______ SARL\" et la procédure visait à\nson évacuation par une voie détournée. Le Tribunal avait imparti un délai pour\ndéposer une action au fond, mais les questions à traiter relevaient de la\ncompétence du Tribunal des baux et loyers. Il invoque également l'art. 33 CPC.\n\n"}