{"Signatur": "GE_CJ_002", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2020-06-17", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1021-2020_2020-06-17.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/show/2413141?doc=", "Checksum": "3d64b2d48bb4f64184b117f2f6c2e7af"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_002_C-1021-2020_2020-06-17.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/sommaires/file/2020/0008/ACJC_000857_2020_C_1021_2020.pdf", "Checksum": "4d67855a8a30b06fbd52943af0899d76"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["C/1021/2020"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.06.2020 C/1021/2020"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires)"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre civile (Sommaires)"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:06:39", "Checksum": "96d8810b119dbc9d032e897525cee077", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de Justice (Cour civile) Chambre civile (Sommaires) 17.06.2020 C/1021/2020\n\n R ÉP U B L I Q U E E T CANTON DE GENÈVE\n\nPOUVOIR JUDICIAIRE\n\nC/1021/2020 ACJC/857/2020\n\nARRÊT\n\nDE LA COUR DE JUSTICE\n\nChambre civile\n\nDU MERCREDI 17 JUIN 2020\n\nEntre\n\nMadame A______, domiciliée ______, recourante contre un jugement rendu par la\n8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2020,\ncomparant par Me Aleksandra Petrovska, avocate, rue Sautter 29, case postale 244,\n1211 Genève 12, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,\n\net\n\nB______ SA, Service du contentieux, ______, intimée, comparant en personne.\n\nLe présent arrêt est communiqué aux parties, ainsi qu'à l'Office des faillites, à l'Office\ndes poursuites, au Registre du commerce et au Registre foncier, par plis recommandés\ndu 24.06.2020.\n- 2/4 -\n\nVu le jugement JTPI/4329/2020 rendu le 20 avril 2020 par le Tribunal de première\ninstance dans la cause C/1021/2020-8 SFC, prononçant la faillite de A______;\n\nVu le recours formé le 28 avril 2020 par A______, aux termes duquel celle-ci a allégué\nêtre solvable;\n\nVu la décision de la Cour de justice du 29 avril 2020 accordant la suspension de l'effet\nexécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la\nfaillite;\n\nAttendu, EN FAIT, que par ordonnances des 29 avril et 18 mai 2020 reçues par la\npartie recourante respectivement les 1er et 19 mai 2020, la Cour a imparti à celle-ci un\ndélai, puis un ultime délai de 10 jours pour déposer au greffe de la Cour de justice\ncivile, la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement\nde la poursuite n° 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de\nretrait de la requête de faillite.\n\nQu'aucun document n'a été produit dans le délai imparti;\n\nConsidérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut\nannuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et\nqu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la\ntotalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à\nl'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite\n(ch. 3);\n\nQu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de\nla faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant\ncumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1;\n5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);\n\nQu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les\npièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite, et rendant\nvraisemblable sa solvabilité;\n\nQue les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;\n\nQue le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de\ncause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);\n\nQue, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du\nprononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016\nconsid. 1.3.2.1);\n\nC/1021/2020\n- 3/4 -\n\nQue les frais judiciaires de recours, arrêtés à 220 fr., seront mis à la charge de la partie\nrecourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance de frais\nfournie, qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);\n\nQu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se\ndéterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).\n\n*****\n\nC/1021/2020\n- 4/4 -\n\nPAR CES MOTIFS,\nLa Chambre civile :\n\nA la forme :\n\nDéclare recevable le recours formé le 28 avril 2020 par A______ contre le jugement\nJTPI/4329/2020 rendu le 20 avril 2020 par le Tribunal de première instance dans la\ncause C/1021/2020-8 SFC.\n\nAu fond :\n\nRejette ce recours.\n\nConfirme le jugement querellé, la faillite de A______ prenant effet le 17 juin 2020 à\n12 heures.\n\nDéboute les parties de toutes autres conclusions.\n\nSur les frais :\n\nArrête les frais judiciaires du recours à 220 fr., les met à la charge de A______ et dit\nqu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de\nGenève.\n\nDit qu'il n'est pas alloué de dépens.\n\nSiégeant :\n\nMadame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et\nMonsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.\n\nLa présidente : La greffière :\n\nPauline ERARD Mélanie DE RESENDE PEREIRA\n\nIndication des voies de recours :\n\nConformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005\n(LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa\nnotification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal\nfédéral par la voie du recours en matière civile.\n\nLe recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nValeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74\nal. 2 let. d LTF).\n\nC/1021/2020\n"}