4. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 1'325 fr., y compris la décision sur effet suspensif (art. 48, 61 OELP), compensés avec l’avance opérée, acquise à l’Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Il versera à l’intimée 1'500 fr. à titre de dépens de recours (art. 84, 85, 88, 89, 90 CPC). ***** C/10204/2025 - 7/8 - PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : A la forme :