une stipulation totalement différente de celle que comporte le contrat de bail liant les parties. Il s’ensuit que la référence ne porte pas. Enfin, le bénéfice de discussion réelle invoqué par le recourant ne trouve pas à s’appliquer dans la présente procédure puisque cet argument doit être soulevé cas échéant par voie de plainte contre le commandement de payer (art. 17 LP), sauf le cas où le créancier est propriétaire fiduciaire d’une cédule hypothécaire, non réalisé en l’espèce (cf. VEUILLET/ABBET, op. cit., art. 82, n. 221). Le recours est ainsi infondé, de sorte qu’il sera rejeté.