Le recourant se réfère encore à l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_676/2024 du 9 juillet 2025, dont il signale qu’il y était « précisément partie », pour faire valoir qu’il n’avait pas à maîtriser les exigences juridiques applicables au contrat de bail en cause, s’agissant de la forme de son supposé cautionnement. Ce faisant, il perd de vue que le contrat de bail sur lequel le Tribunal fédéral s’est penché dans l’arrêt précité avait été souscrit par deux entités locataires, « agissant "avec le concours aux fins de garantie de [une société anonyme] et de [A______] (les garants)", soit