Le recourant se réfère encore à l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_676/2024 du 9 juillet 2025, dont il signale qu’il y était « précisément partie », pour faire valoir qu’il n’avait pas à maîtriser les exigences juridiques applicables au contrat de bail en cause, s’agissant de la forme de son supposé cautionnement.